Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre / Partie législative / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre III : Droits et avantages accessoires / Chapitre IV : Emplois réservés / Section 3 : Dispositions particulières concernant les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et vétérinaires, invalides de guerre
Article L449 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/08/1953
Entrée en vigueur le 27 août 1953
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Les collectivités intéressées procèdent, à concurrence du nombre de postes réservés à pourvoir et sauf application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 442 aux nominations des candidats dans l'ordre de l'inscription de ces derniers sur la liste annuelle d'aptitude.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de postes dont l'importance et le revenu constituent un appoint dans l'activité et les ressources de celui à qui ils sont confiés, ils sont d'abord offerts aux candidats de la ville ou de la région. En ce cas, leur refus ne leur fait point perdre leur rang d'inscription.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de postes dont l'importance et le revenu constituent un appoint dans l'activité et les ressources de celui à qui ils sont confiés, ils sont d'abord offerts aux candidats de la ville ou de la région. En ce cas, leur refus ne leur fait point perdre leur rang d'inscription.
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