Article R27 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerreAbrogé

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Version27/04/1951
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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 27 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951

Dès l'entrée en vigueur de l'arrêté de délégation, les dispositions de la présente section sont applicables dans le ressort de la délégation intéressée à toutes les nouvelles demandes de pension de la catégorie visée par ledit arrêté en vue d'une première concession ou d'une révision pour aggravation ainsi qu'aux transformations de pension temporaire en pension définitive et aux renouvellements de pension temporaire qui n'ont pas encore donné lieu à délivrance d'un titre d'allocation provisoire d'attente ou qui n'ont pas fait l'objet d'une transmission à l'administration centrale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
Les autres demandes de pension en instance sont instruites suivant les règles prévues à l'article R. 17, jusqu'à ce que soit effectuée la remise aux intéressés du titre de pension ou de notification de la décision de rejet les concernant.
Toutefois, le ministre de l'économie et des finances et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peuvent, par un arrêté conjoint, fixer la date à partir de laquelle les dossiers concernant les demandes visées au précédent alinéa du présent article sont soumis à la procédure de l'arrêté conjoint prévu au deuxième alinéa de l'article L. 24.
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Entrée en vigueur le 27 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 27 juin 2013, n° 11/00159

[…] Aux termes de l'article L. 29, premier alinéa, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : […] L'aggravation d'une infirmité ayant ouvert droit à pension temporaire est régie par l'article R.27 du même code, qui dispose :

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  • Gauche·
  • Traumatisme·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Militaire·
  • Médecin·
  • Expertise·
  • Révision·
  • Victime de guerre·
  • Ancien combattant·
  • Service

2Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 5 mai 2010, 322582, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en relevant qu'il résulte des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et notamment de ses articles L. 28, D. 41, A. 2, A. 94, R. 27 et R. 188 qu'il appartient au titulaire d'une pension temporaire d'invalidité concédée en application de l'article L. 8 de ce code, d'en demander le renouvellement, et en en déduisant qu'en l'espèce, faute pour M. C d'avoir demandé le renouvellement de la pension temporaire qui lui avait été concédée, il ne pouvait être regardé au jour de son décès comme possesseur des droits à pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % , la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

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  • Décès·
  • Pension d'invalidité·
  • Demande·
  • Conseil d'etat
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