Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre VIII : Application dans les pays d'outre-mer de certaines dispositions du livre 1 de la première partie du code (instruction des demandes et voies de recours) / Chapitre II : Dispositions spéciales aux pays d'outre-mer / Section 1 : Dispositions spéciales relatives à l'instruction des demandes de pension des militaires
Article R110 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Chronologie des versions de l'article
Version10/05/1981
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Version01/01/2010
Entrée en vigueur le 10 mai 1981
Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951
Dans les pays d'outre-mer qui ne comportent pas de centre de réforme, les examens prévus par les articles R. 10 à R. 13, complétés par les articles R. 105 à R. 107, sont effectués par des médecins experts que désigne le directeur ou le chef du service de santé du pays d'outre-mer ou, à défaut, le secrétaire général ou le fonctionnaire qui en tient lieu, agissant comme délégué de l'autorité française définie à l'article R. 104.
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