Article R110 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

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Version10/05/1981
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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 10 mai 1981

Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951

Dans les pays d'outre-mer qui ne comportent pas de centre de réforme, les examens prévus par les articles R. 10 à R. 13, complétés par les articles R. 105 à R. 107, sont effectués par des médecins experts que désigne le directeur ou le chef du service de santé du pays d'outre-mer ou, à défaut, le secrétaire général ou le fonctionnaire qui en tient lieu, agissant comme délégué de l'autorité française définie à l'article R. 104.
Entrée en vigueur le 10 mai 1981
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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