Article R224 bis du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/06/1996
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Version04/05/2008

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R311-17 (M)

Entrée en vigueur le 4 mai 2008

Modifié par : Décret n°2008-424 du 30 avril 2008 - art. 1

Peuvent également prétendre à la carte du combattant les personnes qui ont fait l'objet d'une citation individuelle avec croix, délivrée au titre de l'une des opérations mentionnées à l'article R. 224.
Cette citation doit avoir été homologuée si elle a été obtenue au titre de la guerre de 1939-1945.

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Entrée en vigueur le 4 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires4


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 26 juillet 2011

Ces dispositions ont été codifiées à l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […] Pour ce qui est des citations, il est rappelé que l'article R. 224 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre précise que les personnes qui ont fait l'objet d'une citation individuelle avec croix délivrée au titre de l'une des opérations mentionnées à l'article R. 224 peuvent également prétendre à la carte du combattant. […] Le renvoi de ce texte aux opérations mentionnées à l'article R. 224 a pour conséquence que les citations doivent être délivrées pour des opérations visées par l'arrêté interministériel déjà cité, […]

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M. Le Bouillonnec Jean-Yves · Questions parlementaires · 8 juin 2010

Les conditions d'attribution de la carte de combattant volontaire de la Résistance (CVR) sont fixées par les dispositions des articles L. 262 à L. 268 et R. 254 à R. 268 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Celles-ci opèrent essentiellement une distinction entre les personnes dont les services ont été homologués par l'autorité militaire et celles qui n'ont pas obtenu cette homologation. […] Il doit être rappelé enfin que si la citation avec croix de guerre ne permet pas l'attribution de la carte de CVR, elle confère sans condition la qualité de combattant en application de l'article R. 224 bisdu code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

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M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 15 janvier 2008

Les conditions d'attribution de la carte de combattant volontaire de la Résistance (CVR) sont fixées par les dispositions des articles L. 262 à L. 268 et R. 254 à R. 268 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Celles-ci opèrent essentiellement une distinction entre les personnes dont les services ont été homologués par l'autorité militaire et celles qui n'ont pas obtenu cette homologation. […] Il doit être rappelé enfin que si la citation avec croix de guerre ne permet pas l'attribution de la carte de CVR, elle confère sans autre condition la qualité de combattant en application des dispositions de l'article R. 224 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

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Décisions13


1Cour administrative d'appel de Paris, 2 juin 2015, n° 13PA04336
Rejet

[…] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 » ; que l'article L. 253 bis du même code dispose : « Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, […] que l'article R. 224 dudit code précise : « Sont considérés comme combattants : C […] D – Pour les opérations effectuées L Afrique du Nord entre le 1 er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : c) L M, […]

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2CAA de PARIS, 6ème Chambre, 19 février 2016, 14PA01516, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que la décision de l'office national des anciens combattant se fonde, ainsi qu'il résulte de ses visas, sur les dispositions des articles L. 253 et suivants, R. 223, R. 572 2, D. 258 et suivants, A. 115 et suivants, et notamment sur celles des articles L. 253, L. 253 bis, L. 253 quater, R. 224 D, R. 224 bis, R. 227, R. 230 et R. 388-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et sur les arrêtés des 14 décembre 1976, […]

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3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 16 décembre 2014, n° 1400167
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. » ; qu'aux termes de l'article R. 223 dudit code : « La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229. » ; qu'aux termes de l'article L. 253 ter de ce code : « Ont également vocation à l'attribution de la carte du combattant, dans les conditions prévues à l'article L. 253 bis, […]

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