Article R230 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/11/1966
>
Version08/06/2006
>
Version01/01/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R*311-22 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 10

La carte du combattant est délivrée par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, après avoir recueilli l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 388-6 du présent code et dans les conditions prévues à cet article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
1 texte cite l'article

Commentaires2


M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 20 novembre 2012

La commission des bonifications, prévue par l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) était consultée pour l'attribution de bonifications afférentes à des opérations de combat lors de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. […] De surcroît, ses attributions ont été reprises par la commission nationale de la carte du combattant prévue aux articles R. 230 et R. 388-6 du CPMIVG. La suppression de la commission des bonifications devrait donc intervenir prochainement en application des conclusions du comité interministériel pour la modernisation de l'action publique qui s'est tenu le 18 décembre 2012.

 Lire la suite…

M. Teissier Guy · Questions parlementaires · 20 juillet 2004

Le ministre délégué aux anciens combattants rappelle à l'honorable parlementaire que, conformément aux dispositions de l'article R. 230 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les décisions d'attribution de la carte du combattant relèvent de la compétence des préfets, sous réserve des cas prévus à l'article R. 227 du même code, tributaires d'une décision ministérielle.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions14


1Tribunal administratif de Dijon, 27 avril 2010, n° 1000589
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 » ; […] en application notamment de la loi du 4 août 1923 sur les mutuelles retraites et avec la ou les pensions qu'il pourrait toucher à un titre quelconque. » ; qu'aux termes de l'article R. 230 du même code : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 227 la carte du combattant est délivrée par le préfet, après avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation. » ; […]

 Lire la suite…
  • Cartes·
  • Retraite·
  • Justice administrative·
  • Victime de guerre·
  • Militaire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Ancien combattant·
  • Avis du conseil·
  • Terme·
  • Date

2Tribunal administratif de Dijon, 9 février 2010, n° 0802128
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 » ; […] consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattant. » ; qu'aux termes de l'article R. 230 du mêmes code : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 227 la carte du combattant est délivrée par le préfet, […]

 Lire la suite…
  • Cartes·
  • Retraite·
  • Ancien combattant·
  • Militaire·
  • Défense·
  • Décision implicite·
  • Victime de guerre·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Avis du conseil

3Tribunal administratif de Paris, 22 décembre 2011, n° 0819294
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 230 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 227 la carte du combattant est délivrée par le préfet, après avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation. » ;

 Lire la suite…
  • Ancien combattant·
  • Militaire·
  • Cartes·
  • Défense·
  • Victime de guerre·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Nationalité·
  • Liberté fondamentale·
  • Attribution
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).