Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre Ier : Carte et retraite du combattant / Chapitre Ier : Carte du combattant / Section 2 : Procédure d'attribution et de retrait de la carte
Article R230 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 10
La carte du combattant est délivrée par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, après avoir recueilli l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 388-6 du présent code et dans les conditions prévues à cet article.
Commentaires • 2
Le ministre délégué aux anciens combattants rappelle à l'honorable parlementaire que, conformément aux dispositions de l'article R. 230 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les décisions d'attribution de la carte du combattant relèvent de la compétence des préfets, sous réserve des cas prévus à l'article R. 227 du même code, tributaires d'une décision ministérielle.
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 » ; […] en application notamment de la loi du 4 août 1923 sur les mutuelles retraites et avec la ou les pensions qu'il pourrait toucher à un titre quelconque. » ; qu'aux termes de l'article R. 230 du même code : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 227 la carte du combattant est délivrée par le préfet, après avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation. » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 » ; […] consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattant. » ; qu'aux termes de l'article R. 230 du mêmes code : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 227 la carte du combattant est délivrée par le préfet, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 22 décembre 2011, n° 0819294
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 230 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 227 la carte du combattant est délivrée par le préfet, après avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation. » ;
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La commission des bonifications, prévue par l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) était consultée pour l'attribution de bonifications afférentes à des opérations de combat lors de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. […] De surcroît, ses attributions ont été reprises par la commission nationale de la carte du combattant prévue aux articles R. 230 et R. 388-6 du CPMIVG. La suppression de la commission des bonifications devrait donc intervenir prochainement en application des conclusions du comité interministériel pour la modernisation de l'action publique qui s'est tenu le 18 décembre 2012.
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