Article R353 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

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Version27/08/1953
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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 27 août 1953

Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951

Sont également considérées comme réfractaires les personnes qui, domiciliées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle avant l'annexion de fait, ont, en cherchant à affaiblir le potentiel de guerre de l'ennemi :


a) Soit abandonné leur résidence habituelle pour ne pas répondre à un ordre effectif de mobilisation dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes dont la liste est établie par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre dont les dispositions font l'objet des articles A. 166 et A. 167 ;


b) Soit abandonné leur résidence habituelle alors que, faisant partie des classes mobilisables par les autorités allemandes et effectivement mobilisées par ces dernières par la suite, elles couraient le risque d'être incorporées de force dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes susdites ;


c) Soit quitté volontairement les formations militaires ou paramilitaires allemandes susdites dans lesquelles elles avaient été incorporées de force :


Avant le 6 juin 1944, lorsque ces formations étaient cantonnées ou engagées en France, sauf dans les territoires annexés ;


Avant la libération ou la conquête du territoire où ces formations étaient cantonnées ou engagées, dans tous les autres cas.

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Entrée en vigueur le 27 août 1953
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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