Article R414 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerreAbrogé

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Version09/12/1986

Entrée en vigueur le 9 décembre 1986

Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951

Modifié par : Décret 86-1251 1986-12-04 art. 2 JORF 9 décembre 1986

Les épreuves écrites en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle aux emplois de la 1re catégorie ont lieu au chef-lieu du département siège de la délégation interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre. Les convocations sont adressées aux candidats au moins quinze jours avant l'examen.


A l'issue de chaque épreuve, les compositions sont mises sous pli scellé et adressées au ministère des anciens combattants et victimes de guerre aux fins de correction par une commission centrale composée comme suit :


1. Un inspecteur général de l'instruction publique, président ;


2. Des membres de l'enseignement supérieur ou secondaire public ;


3. Des fonctionnaires de catégorie A des administrations centrales ;


4. Des officiers ou fonctionnaires de catégorie A relevant du ministère chargé de la défense ;


5. Un invalide de guerre.


La commission comprend un nombre égal de membres appartenant aux catégories 2, 3 et 4 ci-dessus.


Les membres de la commission centrale sont désignés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des ministres intéressés ou, en ce qui concerne l'invalide de guerre, sur proposition de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre. Deux membres doivent avoir participé en qualité d'examinateur à des concours de même niveau ouvert aux candidats non bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés.

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Entrée en vigueur le 9 décembre 1986
Sortie de vigueur le 8 juin 2009
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