Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre III : Droits et avantages accessoires / Chapitre IV : Emplois réservés / Section 1 : Attribution des emplois mentionnés aux tableaux annexés au présent chapitre (3e partie) / Paragraphe 2 : Instruction des demandes - Aptitudes exigées / C - Aptitude professionnelle
Article R416 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/12/1986
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Version13/11/1990
Entrée en vigueur le 13 novembre 1990
Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951
Modifié par : Décret n°90-1006 du 8 novembre 1990 - art. 3 () JORF 13 novembre 1990
Les épreuves écrites et orales en vue de l'obtention des certificats d'aptitude professionnelle sont subies, sur convocation adressée au moins quinze jours à l'avance, au chef-lieu du département siège de la direction interdépartementale du ministère des anciens combattants, pour la deuxième catégorie, et au chef-lieu de chaque département ou au chef-lieu du département siège de la direction départementale des anciens combattants, pour les troisième, quatrième et cinquième catégories.
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