Article R459 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/08/1953

Entrée en vigueur le 27 août 1953

Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951

Lorsque le candidat réside dans la métropole, l'aptitude physique spéciale au service outre-mer dans les zones intertropicales est déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 423, les candidats étant dispensés de se présenter devant les commissions prévues à l'article R. 405.
Un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la France d'outre-mer détermine les conditions dans lesquelles est constatée l'aptitude physique aux emplois visés à l'article R. 455, compte tenu du groupe d'infirmités auquel ils sont rattachés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 août 1953
Sortie de vigueur le 8 juin 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).