Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre IV : Pupilles de la nation / Chapitre II : Protection et aide de l'Etat / Section 2 : Placement des pupilles de la nation
Article R514 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Chronologie des versions de l'article
Version27/04/1951
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Version01/01/2010
Entrée en vigueur le 27 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951
Les établissements et les particuliers à l'exception des établissements publics ne peuvent recevoir en garde des pupilles de la nation placés sous la tutelle ou la garde d'un office départemental des anciens combattants et victimes de guerre que s'ils remplissent les conditions définies à la présente section.
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