Article R514 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

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Version27/04/1951
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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 27 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951

Les établissements et les particuliers à l'exception des établissements publics ne peuvent recevoir en garde des pupilles de la nation placés sous la tutelle ou la garde d'un office départemental des anciens combattants et victimes de guerre que s'ils remplissent les conditions définies à la présente section.
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Entrée en vigueur le 27 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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