Article R527 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

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Version27/04/1951
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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 27 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951

La demande d'autorisation n'est recevable que :
1° Si le particulier s'est d'abord conformé aux prescriptions générales relatives à la protection de l'enfance et notamment aux obligations instituées par le décret du 17 juin 1938 relatif à la protection des enfants placés hors du domicile de leurs parents et par l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur la protection maternelle et infantile ;
2° S'il est Français, sauf dérogation admise par le préfet, président de l'office départemental dont le pupille est ressortissant ;
3° S'il est âgé de vingt et un ans révolus.
Entrée en vigueur le 27 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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