Article L420 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/08/1953

Entrée en vigueur le 27 août 1953

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Les nominations aux emplois réservés ne peuvent avoir effet avant l'expiration du contrat qui lie le candidat au service.
Le militaire commissionné est rayé des contrôles à dater du jour fixé par l'autorité militaire, d'accord avec l'administration compétente, pour son installation dans l'emploi.
A l'exception des sous-officiers, tout militaire non commissionné régulièrement candidat ou classé pour un emploi réservé à l'expiration de ses quinze années de services, peut recevoir, par extension des dispositions du présent chapitre, une commission spéciale, non renouvelable, lui donnant droit de servir, en surnombre au titre du service général, pendant trois ans à dater de l'échéance de son contrat de rengagement.
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Entrée en vigueur le 27 août 1953
Sortie de vigueur le 8 juin 2009

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