Article L409 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerreAbrogé

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Version22/05/1955

Entrée en vigueur le 22 mai 1955

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Modifié par : Décret 55-690 1955-05-20 art. 1 JORF 22 mai 1955

Les bénéficiaires de la section I peuvent poser leur candidature soit à un ou plusieurs emplois déterminés, soit à tous les emplois d'une même catégorie ou des catégories différentes en indiquant leur ordre de préférence.
Pour chaque emploi postulé, il est donné à chaque candidat un numéro de classement.
Les candidats indiquent, dans leur demande, le ou les départements (dans la limite de deux) où ils désirent être nommés.
Ceux dont la demande ne mentionne aucune indication à cet égard sont inscrits sur la liste de classement au titre du département de leur résidence.
Toutefois, tant qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une désignation en vue d'une nomination à un emploi, les candidats peuvent, soit modifier, soit indiquer, lorsque cette précision ne figure pas dans la demande initiale le ou les départements où ils désirent être nommés. Si ces demandes parviennent après la publication de la liste générale ou provisoire complémentaire de classement, les candidats sont inscrits à la suite des candidats déjà classés pour le ou les départements sollicités.
En ce qui concerne les candidats déjà inscrits sur une liste de classement, ces demandes devront être produites dans le délai de deux mois suivant la publication de la présente loi.
Ceux qui occupent, à titre d'auxiliaires, l'emploi réservé qu'ils postulent, peuvent préciser dans leur demande qu'ils désirent être nommés dans l'établissement où ils sont employés.
Les candidats nommés à des emplois d'auxiliaires permanents ou temporaires comportant un cadre de titulaires sont titularisés dans leur emploi un an après la date de leur entrée en fonctions, s'ils ont satisfait au cours de l'année aux conditions d'aptitude professionnelle exigées.
Tout candidat à un emploi réservé, occupant un poste d'auxiliaire à temps complet, s'il a postulé pour un emploi de même nature, doit se voir délivrer le certificat d'aptitude physique pour ledit emploi.
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Entrée en vigueur le 22 mai 1955
Sortie de vigueur le 8 juin 2009
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