Article R19-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R133-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Est créé par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 1

Le droit à l'hospitalisation ou à la majoration de pension prévu à l'article L. 18 est constaté par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre au moment où il est statué sur le degré d'invalidité dont l'intéressé est atteint.

Il est révisable tous les trois ans, après examens médicaux, même lorsque la pension ne présente pas ou ne présente plus le caractère temporaire, si l'incapacité à se mouvoir, à se conduire ou à accomplir les actes essentiels à la vie n'a pas été reconnue définitive.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions2


1Conseil d'État, 7ème chambre, 20 juillet 2023, 465594, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa version applicable au litige : « Les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels de la vie ont droit à l'hospitalisation, […] Aux termes de l'article R. 19-1 du même code, alors en vigueur : « Le droit à l'hospitalisation ou à la majoration de pension prévu à l'article L. 18 est constaté par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre au moment où il est statué sur le degré d'invalidité dont l'intéressé est atteint. / Il est révisable tous les trois ans, […]

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2Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 12 octobre 2017, n° 17/00026

[…] Par courrier enregistré le 14 février 2017, Monsieur D Y a formé recours contre la décision du ministre de la défense du 1 er août 2016 rejetant sa demande de révision de la pension militaire d'invalidité pour nouvelles infirmités ( baisse bilatérale d'acuité visuelle , insuffisance respiratoire mixte sévère, arthrose évoluée de la main droite, cardiopathie hypertensive mal équilibrée et rhumatisme poly articulaire, lombalgies, gonalgies) et étude du L18, enregistrée le 19 mai 2011 au motif que les nouvelles infirmités sont sans relation médicale avec l'infirmité pensionnée, et que l'infirmité pensionnée ne permet pas à elle seule d'ouvrir droit au bénéfice de l'article L 18 et de l'article R 19-1 du code des pensions militaires d'invalidité.

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