Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Institutions / Chapitre Ier : Office national des anciens combattants / Section 1 : Dispositions générales
Article R572 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juin 2011
Modifié par : Décret n°2011-695 du 20 juin 2011 - art. 1
L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dispose d'un service par département ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
L'action des services dont l'Office dispose le cas échéant à l'étranger relève de la mission de coordination et d'animation assurée par l'ambassadeur, prévue à l' article 3 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger, dans les pays où ces services sont implantés.
Commentaires • 5
Il convient d'ajouter qu'en tant qu'établissement public, l'ONAC-VG dispose de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, conformément aux articles L. 517, R. 572, D. 431 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG). […]
Lire la suite…Il convient d'ajouter qu'en tant qu'établissement public, l'ONAC-VG dispose de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, conformément aux articles L. 517, R. 572, D. 431 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG). […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 13 mai 2009, n° 0600083
[…] Considérant, en deuxième lieu, que si la décision du 21 octobre 2005 prise par la directrice de l'office départemental de la Loire-Atlantique des anciens combattants émane d'une autorité incompétente, l'article R. 572 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre réservant le recrutement des personnels titulaires de l'office au directeur général de l'ONAC, elle n'en constitue pas moins une décision faisant grief ; que la décision prise par l'autorité hiérarchique sur le recours formé à l'encontre de cette première décision fait elle-même grief et est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Lire la suite…- Ancien combattant·
- Détachement·
- Justice administrative·
- Directeur général·
- Décision implicite·
- Victime de guerre·
- Recours hiérarchique·
- Tribunaux administratifs·
- Fonctionnaire·
- Victime
Il convient d'ajouter qu'en tant qu'établissement public, l'ONAC-VG dispose de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, conformément aux articles L. 517, R. 572, D. 431 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG). […]
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