Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre VI : INSTITUTIONS / Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L611-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Les catégories de personnes ayant la qualité de ressortissants de l'Office sont énumérées en annexe au présent titre.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 22 décembre 2022, 464247, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, si, en vertu du b) du 4° de l'article L. 611-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de donner son avis sur les projets de décret concernant ses ressortissants, il résulte des dispositions de l'article L. 611-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et de son annexe que les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil, leurs conjoints et leurs enfants n'ont pas la qualité de ressortissants de l'Office. […]
Lire la suite…- Décret·
- Algérie·
- Droit local·
- Réparation·
- Structure·
- Justice administrative·
- Conseil d'etat·
- Victime de guerre·
- Préjudice·
- Personnes