Article L522-12 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Si la création d'un cimetière réservé à l'inhumation des militaires des armées alliées est demandée par le gouvernement dont relève ces armées, elle est assurée dans les conditions mentionnées aux articles L. 522-3 à L. 522-5 par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, dans le cadre d'un accord avec le gouvernement du pays concerné.

Les terrains ainsi concédés sont exonérés de toutes taxes et impositions.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaires2


BOFiP · 8 juin 2022

[…] L'exonération prévue au 1° de l'article 1382 du CGI est applicable aux immeubles des groupements de coopération sanitaire (GCS) dotés de la personnalité morale de droit public mentionnés au I de l'article L. 6133-3 du CSP, […] art. L. 225-1) peuvent être assimilées à des établissements publics d'assistance et leurs propriétés peuvent donc être exonérées de TFPB en application du 1° de l'article 1382 du CGI. […] les cimetières constitués en vertu de l'article L. 522-12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour la sépulture des militaires alliés et dont l'État a concédé la libre disposition aux gouvernements intéressés ;

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BOFiP · 28 avril 2022

[…] - les cimetières, y compris ceux constitués en vertu de l'article L. 522-12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour la sépulture des militaires alliés et dont l'État a concédé la libre disposition aux gouvernements intéressés, ainsi que les voies d'accès à ces cimetières ;

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