Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SÉPULTURES / Titre II : RESTITUTION DES CORPS ET SÉPULTURES PERPÉTUELLES / Chapitre Ier : Transfert et restitution des corps
Article L521-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Peuvent demander le transfert, dans l'ordre de priorité suivant :
1° Le conjoint survivant ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité ;
2° Les orphelins ou leur tuteur ;
3° Les parents ou la personne ayant recueilli et élevé la personne décédée ;
4° Le frère ou la sœur ;
5° Le grand-père ou la grand-mère ;
6° La personne ayant vécu maritalement avec la personne décédée ;
7° Le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité remarié ou qui a contracté un nouveau pacte ;
En l'absence de demande présentée par les personnes énumérées aux 1° à 7°, la demande de restitution du corps peut être formulée par une personne physique ou morale. Il appartient au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre de statuer sur cette demande.