Article L521-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L494 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Peuvent demander le transfert, dans l'ordre de priorité suivant :

1° Le conjoint survivant ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité ;

2° Les orphelins ou leur tuteur ;

3° Les parents ou la personne ayant recueilli et élevé la personne décédée ;

4° Le frère ou la sœur ;

5° Le grand-père ou la grand-mère ;

6° La personne ayant vécu maritalement avec la personne décédée ;

7° Le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité remarié ou qui a contracté un nouveau pacte ;

En l'absence de demande présentée par les personnes énumérées aux 1° à 7°, la demande de restitution du corps peut être formulée par une personne physique ou morale. Il appartient au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre de statuer sur cette demande.

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