Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION DE RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS / Titre Ier : LA CARTE DU COMBATTANT / Chapitre unique
Article L311-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Ont vocation à la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui ont participé à la guerre 1939-1945, aux guerres d'Indochine et de Corée, à la guerre d'Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc, les membres des forces supplétives françaises, les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises, ainsi que les Français ayant pris une part effective aux combats aux côtés de l'armée républicaine espagnole durant la guerre civile.
La reconnaissance de la qualité de combattant dans les conditions prévues par le présent chapitre donne lieu à l'attribution de la carte du combattant
Commentaires • 64
Les articles L.311-1 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) prévoient l'attribution de la carte du combattant aux militaires ayant participé aux opérations mentionnées aux articles R 311-1 à R 311-20 du même code. […]
Lire la suite…En application de l'article L. 311-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) : « Ont vocation à la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui ont participé à la guerre 1939-1945, aux guerres d'Indochine et de Corée, à la guerre d'Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc, [ ] ». […] L'article R. 311-9 du CPMIVG indique également : « Sont considérés comme combattants les militaires des armées françaises ( ) qui ( ) ont participé ( ) aux opérations effectuées en Afrique du Nord jusqu'au 2 juillet 1962 inclus : 1° En Tunisie, […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 311-22 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « La carte du combattant prévue à l'article L. 311-1 est délivrée, sur demande de l'intéressé présentée auprès du service mentionné à l'article R. 347-4, par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, après avoir recueilli l'avis de la commission mentionnée aux articles R. 311-27 et R. 311-28 et dans les conditions prévues à ces articles ». Les articles R. 311-27 et R. 311-38 sont relatifs à la commission nationale de la carte du combattant.
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[…] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 311-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Ont vocation à la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui ont participé () à la guerre d'Algérie (). / La reconnaissance de la qualité de combattant dans les conditions prévues par le présent chapitre donne lieu à l'attribution de la carte du combattant. ». L'article R. 311-9 du même code dispose que : " I. – Sont considérés comme combattants les militaires des armées françaises, les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, […]
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3. CAA de PARIS, 6ème chambre, 5 avril 2023, 22PA02911, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 311-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Ont vocation à la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui ont participé à la guerre 1939-1945, aux guerres d'Indochine et de Corée, à la guerre d'Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc, les membres des forces supplétives françaises, […]
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prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 (CGI, art. 195, 1-c) ; […] Conformément au 2 de l'article 195 du code général des impôts (CGI), les enfants titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) ouvrent droit à une demi-part supplémentaire de quotient familial. […] des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 (CGI, art. 195, 1-c) ; […] soit de la carte du combattant visée à l'article L. 311-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (C. pens. mil.).
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