Article L213-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L128, alinéa 1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Les invalides pensionnés au titre du présent code ont droit aux appareils, produits et prestations nécessités par les infirmités qui ont motivé leur pension. Les appareils sont fournis, réparés et remplacés aux frais de l'Etat dans les conditions prévues par le présent code, tant que l'infirmité en cause nécessite l'appareillage.

Les produits et prestations pris en charge par l'Etat sont ceux prévus à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies par cet article ou par les dispositions du présent code.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions4


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 2 octobre 2023, 22PA00725, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Origine par preuve blessure reçue par le fait du service le 13/01/1982 – Hors guerre » avec un taux de 10 % + 15, seule l'infirmité " séquelles de traumatisme sonore avec perte de sélectivité lui a ouvert un droit à pension au taux de 10 % + 15 et que l'hypoacousie est en relation avec l'infirmité pensionnée. […] A ne lui a pas ouvert un droit à pension spécifique mais est seulement associée à une perte de sélectivité, elle ne peut être regardée comme une infirmité ayant motivé son droit à pension au sens des dispositions précitées de l'article L. 213-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et lui ouvrant ainsi droit, […]

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  • Militaire·
  • Victime de guerre·
  • Sécurité sociale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Prothése·
  • Charges·
  • Protection sociale complémentaire·
  • Prestation·
  • Justice administrative·
  • Protection sociale

2CAA de NANTES, 3ème chambre, 19 novembre 2021, 20NT02669, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 10. Aux termes de l'article L. 213-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Les invalides pensionnés au titre du présent code ont droit aux appareils, produits et prestations nécessités par les infirmités qui ont motivé leur pension. Les appareils sont fournis, réparés et remplacés aux frais de l'État dans les conditions prévues par le présent code, tant que l'infirmité en cause nécessite l'appareillage. / Les produits et prestations pris en charge par l'État sont ceux prévus à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies par cet article ou par les dispositions du présent code (…) ».

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  • Centre hospitalier·
  • Préjudice·
  • Public·
  • Armée·
  • Militaire·
  • Dépense de santé·
  • Débours·
  • Charges·
  • Tribunaux administratifs·
  • Application

3CAA de BORDEAUX, 23 avril 2020, 19BX04081, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par une décision du 8 février 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Pau a reconnu à M. B… le droit à l'aide juridictionnelle totale en vertu du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […] 4. Aux termes de l'article L. 213-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Les invalides pensionnés au titre du présent code ont droit aux appareils, produits et prestations nécessités par les infirmités qui ont motivé leur pension. Les appareils sont fournis, réparés et remplacés aux frais de l'Etat dans les conditions prévues par le présent code, tant que l'infirmité en cause nécessite l'appareillage ».

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  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Procédure·
  • Militaire·
  • Fiche·
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  • Victime de guerre·
  • Justice administrative·
  • Refus·
  • Chose jugée·
  • Transfert de compétence
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