Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION / Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES SOINS MÉDICAUX ET DE L'APPAREILLAGE / Chapitre III : Appareillage
Article L213-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Les invalides pensionnés au titre du présent code ont droit aux appareils, produits et prestations nécessités par les infirmités qui ont motivé leur pension. Les appareils sont fournis, réparés et remplacés aux frais de l'Etat dans les conditions prévues par le présent code, tant que l'infirmité en cause nécessite l'appareillage.
Les produits et prestations pris en charge par l'Etat sont ceux prévus à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies par cet article ou par les dispositions du présent code.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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[…] Origine par preuve blessure reçue par le fait du service le 13/01/1982 – Hors guerre » avec un taux de 10 % + 15, seule l'infirmité " séquelles de traumatisme sonore avec perte de sélectivité lui a ouvert un droit à pension au taux de 10 % + 15 et que l'hypoacousie est en relation avec l'infirmité pensionnée. […] A ne lui a pas ouvert un droit à pension spécifique mais est seulement associée à une perte de sélectivité, elle ne peut être regardée comme une infirmité ayant motivé son droit à pension au sens des dispositions précitées de l'article L. 213-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et lui ouvrant ainsi droit, […]
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[…] 10. Aux termes de l'article L. 213-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Les invalides pensionnés au titre du présent code ont droit aux appareils, produits et prestations nécessités par les infirmités qui ont motivé leur pension. Les appareils sont fournis, réparés et remplacés aux frais de l'État dans les conditions prévues par le présent code, tant que l'infirmité en cause nécessite l'appareillage. / Les produits et prestations pris en charge par l'État sont ceux prévus à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies par cet article ou par les dispositions du présent code (…) ».
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3. CAA de BORDEAUX, 23 avril 2020, 19BX04081, Inédit au recueil Lebon
[…] Par une décision du 8 février 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Pau a reconnu à M. B… le droit à l'aide juridictionnelle totale en vertu du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […] 4. Aux termes de l'article L. 213-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Les invalides pensionnés au titre du présent code ont droit aux appareils, produits et prestations nécessités par les infirmités qui ont motivé leur pension. Les appareils sont fournis, réparés et remplacés aux frais de l'Etat dans les conditions prévues par le présent code, tant que l'infirmité en cause nécessite l'appareillage ».
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