Article L141-29 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L57, alinéas 1, 2 et 3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Les orphelins et les enfants de conjoints ou partenaires survivants, bénéficiaires des droits définis au présent chapitre, atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret, conservent, soit après l'âge de vingt-et-un ans, soit après l'âge de dix-huit ans, le bénéfice de la pension dont ils sont titulaires ou de la majoration à laquelle ils ont droit, sauf dans le cas où ils sont pris en charge à titre gratuit dans une institution.

Le montant de la pension mentionnée au premier alinéa est assorti du supplément social défini au premier alinéa de l'article L. 141-19, attribué dans les mêmes conditions.

Lorsqu'il existe plusieurs orphelins pensionnés, le supplément est attribué proportionnellement à la part de l'orphelin invalide.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions2


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9ème chambre, 2 décembre 2022, n° 1915725
Rejet

[…] 2°) d'enjoindre à la ministre des armées de lui accorder une pension en qualité de victime civile de guerre d'Algérie sur le fondement de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; […] — à la date à laquelle M. D a fait sa demande de pension militaire d'invalidité en qualité d'ayant cause d'une victime civile de la guerre d'Algérie, l'intéressé était âgé de plus de 21 ans et n'était pas atteint d'une infirmité incurable ne lui permettant pas de gagner un salaire minimal ; dès lors, les dispositions de l'article L.113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ne lui sont pas applicables comme le prévoient les articles L. 141-8 et L. 141-29 du même code ;

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  • Victime civile·
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2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 13 octobre 2023, n° 2124548
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 141-24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Lorsque les enfants des conjoints ou partenaires survivants cessent d'ouvrir droit aux prestations familiales et qu'ils réunissent les conditions requises pour pouvoir prétendre à pension d'orphelin, il est versé au conjoint ou partenaire survivant, jusqu'à l'âge de dix-huit ans de chacun des enfants, une majoration égale à celle fixée par l'article L. 134-2 pour un invalide à 100 %. / Sous réserve qu'ils ne soient pas bénéficiaires des dispositions de l'article L. 141-29, […]

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  • Conjoint
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