Article L132-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L37 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Sont également admis au bénéfice des allocations spéciales prévues au présent chapitre, sans pouvoir prétendre à la qualité de grand mutilé de guerre, les pensionnés :

1° Amputés, aveugles, paraplégiques, atteints de lésions crâniennes avec épilepsie, équivalents épileptiques ou manifestations post commotionnelles cérébrales graves par suite d'une blessure ou d'une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ;

2° Titulaires de la carte du combattant, ou ayant participé à une opération extérieure, pensionnés pour une infirmité entraînant à elle seule un pourcentage d'invalidité d'au moins 85 % ou pour infirmités multiples entraînant globalement un pourcentage d'invalidité égal ou supérieur à 85 %, calculé dans les conditions définies par l'article L. 132-1, et résultant ou bien de blessures reçues par le fait ou à l'occasion du service, ou bien de maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service, à charge par les intéressés de rapporter la preuve que celle-ci a été contractée dans une unité combattante ;

3° Bénéficiaires des articles L. 121-9 et L. 154-2 ;

4° Victimes civiles de guerre, amputés, aveugles, paraplégiques, atteints de lésions crâniennes avec épilepsie, équivalents épileptiques ou manifestations post commotionnelles cérébrales graves, ou pensionnés par suite de blessures pour une infirmité entraînant à elle seule un pourcentage d'invalidité d'au moins 85 % ou pour infirmités multiples entraînant globalement un pourcentage d'invalidité égal ou supérieur à 85 %, calculé dans les conditions ci-dessus définies par l'article L. 132-1, ou bénéficiaires des articles L. 124-29 et L. 154-3.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
6 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1CAA de LYON, 7ème chambre, 6 octobre 2022, 21LY00494, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; […] 4 Il résulte des dispositions du 1° de l'article L. 132-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, issues de l'ancien article L. 37 de ce code, qui a codifié l'article 2 du décret du 17 juin 1938, éclairées par le rapport au Président de la République sur ce décret, […]

 Lire la suite…
  • Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre·
  • Conditions d'octroi d'une pension·
  • Lien de causalité médicale·
  • Imputabilité·
  • Pensions·
  • Militaire·
  • Victime de guerre·
  • Invalide·
  • Armée·
  • Allocation

2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 15 mars 2023, n° 2211412
Rejet

[…] il ne peut non plus se prévaloir des dispositions de l'article R. 132-6 précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dès lors que ses infirmités résultent de la même cause mais non de la même blessure. Dans ces conditions, les seules circonstances que l'arrêté du 9 juillet 2004 soit venu modifié l'arrêté du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre afin d'y intégrer le Congo et les territoires limitrophes pour la période du 19 mars 1997 au 18 mars 2000, […] 2/5-3

 Lire la suite…
  • Militaire·
  • Victime de guerre·
  • Allocation·
  • Blessure·
  • Pensionné·
  • Bénéfice·
  • Cartes·
  • Armée de terre·
  • Recours·
  • Gabon

3Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 13 juillet 2017, n° 17/00019

[…] L'article L 125-11 du code des pensions militaires d'invalidité en vigueur au jour de la requête, dispose que par dérogation aux dispositions des articles L. 125-8, L. 125-9 et L. 125-10, le taux d'invalidité des grands mutilés de guerre définis à l'article L. 132-1 et des invalides définis à l'article L. 132-2, atteints d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne une invalidité de 100 %, est porté à 100 % avec majoration d'un degré tel que défini au premier alinéa de l'article L. 125-10, si, […]

 Lire la suite…
  • Blessure·
  • Militaire·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Degré·
  • Défense·
  • Assesseur·
  • Administration·
  • Jonction·
  • Victime de guerre·
  • Pensionné
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).