Article L132-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L36 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Pour l'application du présent chapitre, sont qualifiés grands mutilés de guerre et bénéficient des allocations mentionnées à l'article L. 132-3, les pensionnés titulaires de la carte du combattant qui, par suite de blessures de guerre ou de blessures en service commandé, y compris à l'occasion de leur participation à des opérations extérieures, sont amputés, aveugles, paraplégiques, blessés crâniens avec épilepsie, équivalents épileptiques ou manifestations post commotionnelles cérébrales graves ainsi que ceux qui, par blessures de guerre ou blessures en service commandé, sont atteints :

1° Ou bien d'une infirmité entraînant à elle seule un pourcentage d'invalidité d'au moins 85 % ;

2° Ou bien d'infirmités multiples dont les deux premières entraînent globalement un pourcentage d'invalidité d'au moins 85 %, à condition que l'une des deux détermine à elle seule un pourcentage d'invalidité d'au moins 60 % ;

3° Ou bien d'infirmités multiples dont les trois premières entraînent globalement un pourcentage d'invalidité d'au moins 90 %, à condition que l'une des trois détermine à elle seule un pourcentage d'invalidité d'au moins 60 % ;

4° Ou bien d'infirmités multiples dont les quatre premières entraînent globalement un pourcentage d'invalidité d'au moins 95 %, à condition que l'une des quatre détermine à elle seule un pourcentage d'invalidité d'au moins 60 % ;

5° Ou bien d'infirmités multiples dont les cinq premières entraînent globalement un pourcentage d'invalidité de 100 %, à condition que l'une des cinq détermine à elle seule un pourcentage d'invalidité d'au moins 60 %.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
13 textes citent l'article

Commentaire1


M. Jean-Paul Dufrègne · Questions parlementaires · 28 août 2018

En effet, alors que la carte de combattant et ses avantages devrait être accordée à compter de 2019 aux soldats déployés en Algérie après l'indépendance du pays, entre 1962 et 1964, certains détenteurs de cette carte de combattant ne peuvent prétendre à la pension militaire prévue aux articles L. 132-1 et L. 132-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. […]

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Décisions6


1CAA de LYON, 7ème chambre, 6 octobre 2022, 21LY00494, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; […] 4 Il résulte des dispositions du 1° de l'article L. 132-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, issues de l'ancien article L. 37 de ce code, qui a codifié l'article 2 du décret du 17 juin 1938, éclairées par le rapport au Président de la République sur ce décret, […]

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2CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 7 juillet 2023, 22MA01547, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] l'article L. 132-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; […] 20 juin 2018 méconnaît l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dès lors qu'il a formulé sa demande le 22 mars 2019, de sorte que l'entrée en jouissance doit se faire à cette date et non en 2012 ou en 2015 ;

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3CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 14 avril 2022, 19BX04194, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — l'infirmité n° 2, justement évaluée par l'expert au taux de 20 %, ne correspond pas non plus à des « manifestations commotionnelles cérébrales graves » au sens de l'article L. 132-1, et cet article entré en vigueur le 1er janvier 2017 est en tout état de cause inapplicable en l'espèce ;

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