Article R311-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R224, alinéas 9 à 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Sont considérés comme combattants au titre des opérations effectuées après le 11 novembre 1918 et avant le 2 septembre 1939, les militaires des armées de terre et de mer ayant appartenu aux troupes ou missions militaires en territoires étrangers remplissant l'une des conditions suivantes :

1° Avoir, pendant trois mois consécutifs ou non, pris une part effective à des opérations de guerre ;

2° Avoir été, sans condition de durée de séjour, mais en prenant part effectivement à des opérations de guerre, évacué pour blessure reçue ou maladie contractée au service ou fait prisonnier ;

3° Avoir reçu une blessure de guerre.

Les personnes ayant acquis des droits à une médaille commémorative de campagne de guerre ou à la médaille coloniale au titre des ministères de la guerre ou de la marine sont également considérées comme combattants si elles remplissent les mêmes conditions.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
4 textes citent l'article

Commentaires42


M. Guillaume Garot · Questions parlementaires · 11 juillet 2023

L'article D. 331-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dispose que le titre de reconnaissance de la Nation est délivré « aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles, ayant servi pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées aux articles R. 311-1 à R. 311-20 ou ayant séjourné en Indochine entre le 12 août 1954 et le 1er octobre 1957 ou en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 ».

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Mme Nadège Havet, du groupe RDPI, de la circonsciption : Finistère · Questions parlementaires · 6 octobre 2022

Les articles L.311-1 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) prévoient l'attribution de la carte du combattant aux militaires ayant participé aux opérations mentionnées aux articles R 311-1 à R 311-20 du même code. […]

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M. Alain David · Questions parlementaires · 18 juin 2019

Les conditions d'attribution de ce titre sont codifiées aux articles D. 331-1 à R* 331-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). […] L'article D. 331-1 du CPMIVG précise en particulier que le TRN est délivré aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles ayant servi pendant au moins 90 jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées aux articles R. 311-1 à R. 311-20 du même code ou ayant séjourné en Indochine entre le 12 août 1954 et le 1er octobre 1957 ou en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964.

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Décisions7


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 7 juillet 2023, n° 2213052
Rejet

[…] 2. En premier lieu, la décision attaquée du 14 mars 2023 précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle a notamment visé l'ensemble des textes permettant l'attribution de la qualité de combattant, y compris les articles R. 311-1 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle mentionne en outre que M. B ne justifie pas de quatre mois de service en Algérie avant le 2 juillet 1962. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. La circonstance que les avis au vu desquels elle a été prise n'aient pas été joints à son courrier de notification est sans incidence sur sa légalité.

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2Tribunal administratif de Toulon, 4ème chambre, 13 février 2023, n° 2100309
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 311-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Ont également vocation à la qualité de combattant les militaires des forces armées françaises qui ont participé à des actions de feu et de combat ainsi que les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, […] Aux termes de l'article R. 311-14 du même code : " Pour les opérations ou missions, définies à l'article L. 311-2 et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de cet article, sont considérés comme combattants les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles qui : 1° Soit ont appartenu pendant trois mois, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre, 2 novembre 2023, n° 2120074
Rejet

[…] — l'arrêté du 12 janvier 1994 modifié fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, […] 12. M. A n'ayant participé à aucune des opérations militaires visées aux articles R. 311-1 à R.311-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ni même à aucune opération extérieure, ainsi qu'il a été dit ci-avant aux points 7 et 8, il ne peut prétendre à l'obtention du titre de reconnaissance de la nation dont il ne remplit pas les conditions d'obtention.

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