Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS / Titre Ier : LA CARTE DU COMBATTANT / Chapitre unique / Section 1 : Reconnaissance de la qualité de combattant / Sous-section 2 : Guerre d'Algérie et combats en Tunisie et au Maroc
Article R311-9 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
I. – Sont considérés comme combattants les militaires des armées françaises, les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises et les membres des forces supplétives françaises mentionnés au II qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord jusqu'au 2 juillet 1962 inclus :
1° En Tunisie, à compter du 1er janvier 1952 ;
2° Au Maroc, à compter du 1er juin 1953 ;
3° En Algérie, à compter du 31 octobre 1954.
II. – Sont considérées comme combattants au sens du I les personnes :
1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une des formations supplétives énumérées par décret et assimilées à une unité combattante ;
2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ;
3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ;
4° Qui ont été évacuées pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'elles appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;
5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle elles ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;
6° Qui ont été détenues par l'adversaire et privées de la protection des conventions de Genève.
Commentaires • 54
[…] sur la reconnaissance de la qualité de combattant aux anciens combattants en Afrique du Nord, à égalité avec ceux des conflits précédents, comme prévu par la loi du 9 décembre 1974. Nés de 1932 à 1944, […] maintenus) ayant participés aux combats en Afrique du Nord, sont éligibles aux dispositifs de reconnaissance prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) qui peuvent notamment ouvrir droit à la carte du combattant et au titre de reconnaissance de la Nation (TRN) depuis la promulgation de la loi du 9 décembre 1974 auquel fait justement référence l'honorable parlementaire. […] Aux termes des articles L 311-1, L 311-2 et R 311-9 du CPMIVG, […]
Lire la suite…En application de l'article L. 311-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) : « Ont vocation à la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui ont participé à la guerre 1939-1945, aux guerres d'Indochine et de Corée, à la guerre d'Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc, [ ] ». […] L'article R. 311-9 du CPMIVG indique également : « Sont considérés comme combattants les militaires des armées françaises ( ) qui ( ) ont participé ( ) aux opérations effectuées en Afrique du Nord jusqu'au 2 juillet 1962 inclus : 1° En Tunisie, à compter du 1er janvier 1952 ; 2° Au Maroc, à compter du 1er juin 1953 ; […]
Lire la suite…Décisions • 17
[…] 5. En dernier lieu, aux termes des dispositions du I de l'article R. 311-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Sont considérés comme combattants les militaires des armées françaises, les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises et les membres des forces supplétives françaises mentionnés au II qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord jusqu'au 2 juillet 1962 inclus : / () / 3° En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. ». Son II ajoute : " Sont considérées comme combattants au sens du I les personnes : / () 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / (). ".
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[…] Aux termes de l'article R. 311-9 du code de pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " I. – Sont considérés comme combattants les militaires des armées françaises, les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises et les membres des forces supplétives françaises mentionnés au II qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord jusqu'au 2 juillet 1962 inclus : / 1° En Tunisie, à compter du 1er janvier 1952 ; / 2° Au Maroc, à compter du 1er juin 1953 ; / 3° En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. () « . […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 28 septembre 2022, n° 2207745
[…] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 311-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Ont vocation à la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui ont participé () à la guerre d'Algérie (). / La reconnaissance de la qualité de combattant dans les conditions prévues par le présent chapitre donne lieu à l'attribution de la carte du combattant. ». L'article R. 311-9 du même code dispose que : " I. – Sont considérés comme combattants les militaires des armées françaises, les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, […]
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Créé par le décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016, l'article R. 311-9, II., 1° du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre conditionne la reconnaissance de la qualité de combattant aux membres des unités déployées durant la guerre d'Algérie et les combats en Tunisie et Maroc à une durée de service minimale de trois mois, consécutifs ou non et à la participation à neuf actions de feu. L'article R. 311-13 du même code accorde le même effet à tous ceux dont la durée de service atteint quatre mois sans interruption. […] Afin d'éviter la mise à l'écart de ces appelés et l'absence de reconnaissance de leur engagement par la République, […]
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