Article R311-28 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Décret n°2014-397 du 14 avril 2014 - art. 1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Dans sa formation restreinte, la Commission nationale de la carte du combattant délivre un avis sur les demandes de carte du combattant ou de retraits de carte dont elle est saisie par le président de la Commission nationale après accord du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. La formation restreinte peut renvoyer l'examen de la demande à la formation plénière.

Les avis rendus par la Commission nationale de la carte du combattant dans sa formation restreinte ou plénière sont transmis au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

La décision rendue par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est notifiée à l'intéressé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Paul-André Colombani · Questions parlementaires · 28 mai 2019

Les conditions d'attribution de la carte du combattant sont définies aux articles L. 311-1 à L. 311-6 et R. 311-1 à R. 311-28. […] Aux termes de l'article L. 311-1 du CPMIVG, « ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, dans les conditions précisées par les articles R. 311-1 à R. 311-28, les militaires des armées françaises qui ont participé à la guerre 1939-1945, […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 7 juillet 2023, n° 2213052
Rejet

[…] 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 311-22 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « La carte du combattant prévue à l'article L. 311-1 est délivrée, sur demande de l'intéressé présentée auprès du service mentionné à l'article R. 347-4, par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, après avoir recueilli l'avis de la commission mentionnée aux articles R. 311-27 et R. 311-28 et dans les conditions prévues à ces articles ». Les articles R. 311-27 et R. 311-38 sont relatifs à la commission nationale de la carte du combattant.

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2Tribunal administratif de Toulon, 4ème chambre, 13 février 2023, n° 2100309
Rejet

[…] Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 février 2021, 24 mars 2021 et 28 juin 2022, M. […] Aux termes de l'article L. 311-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Ont également vocation à la qualité de combattant les militaires des forces armées françaises qui ont participé à des actions de feu et de combat ainsi que les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, […] Aux termes de l'article R. 311-14 du même code : " Pour les opérations ou missions, définies à l'article L. 311-2 et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de cet article, […]

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