Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS / Titre III : LE TITRE DE RECONNAISSANCE DE LA NATION / Chapitre unique
Article R*331-5 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Le titre de reconnaissance de la Nation prend la forme d'un diplôme revêtu de la signature du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Il est adressé aux attributaires par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt d'une demande de titre de reconnaissance de la Nation vaut décision de rejet.
Les articles L. 311-1 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) prévoient l'attribution de la carte du combattant aux militaires ayant participé aux opérations mentionnées aux articles R 311-1 à R 311-20 du même code. Pour ce qui concerne le titre de reconnaissance de la Nation (TRN), les conditions de son attribution sont prévues par les articles R 331-1 à R 331-5 du CPMIVG. […] Prévue par les articles D. 331-1 à R. 331-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), […]
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