Article R*331-5 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017
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Version22/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. D266-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Le titre de reconnaissance de la Nation prend la forme d'un diplôme revêtu de la signature du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Il est adressé aux attributaires par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt d'une demande de titre de reconnaissance de la Nation vaut décision de rejet.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 22 décembre 2023

Commentaire1


Mme Sandrine Le Feur · Questions parlementaires · 28 novembre 2023

Les articles L. 311-1 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) prévoient l'attribution de la carte du combattant aux militaires ayant participé aux opérations mentionnées aux articles R 311-1 à R 311-20 du même code. Pour ce qui concerne le titre de reconnaissance de la Nation (TRN), les conditions de son attribution sont prévues par les articles R 331-1 à R 331-5 du CPMIVG. […] Prévue par les articles D. 331-1 à R. 331-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), […]

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