Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Principes généraux / Chapitre Ier : Droit à l'aide sociale
Article L111-2 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
1° Des prestations d'aide sociale à l'enfance ;
2° De l'aide sociale en cas d'admission dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ;
3° De l'aide médicale de l'Etat :
a) Pour les soins dispensés par un établissement de santé ou pour les prescriptions ordonnées à cette occasion, y compris en cas de consultation externe ;
b) Pour les soins de ville, lorsque ces personnes justifient d'une résidence ininterrompue en France depuis au moins trois ans ;
4° Des allocations aux personnes âgées prévues à l'article L. 231-1 à condition qu'elles justifient d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant soixante-dix ans.
Elles bénéficient des autres formes d'aide sociale, à condition qu'elles justifient d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France.
Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux conditions fixées au b du 3° et à l'alinéa ci-dessus par décision du ministre chargé de l'action sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de l'Etat.
Commentaires • 25
La prise en charge des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille relève de la compétence des conseils départementaux en application des articles L. 111-2 et L. 112-3 du Code de l'action sociale et des familles (CASF).
Face au constat d'une augmentation massive de l'arrivée de mineurs non accompagnés (MNA), leur mise à l'abri et leur évaluation ont fait l'objet d'un soutien financier de l'État à compter de 2013. […]
La loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection de l'enfance est venue conforter cet appui financier en prévoyant expressément, à l'article L.221-2-4 du CASF, […]
Lire la suite…L'article L111-2 du Code de l'action sociale et des familles détermine les prestations auxquelles ont le droit les ressortissants étrangers. […] […] L'article L.111-2 du Code de l'action sociale et des familles prévoit que « les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations des prestations d'aide sociale à l'enfance ». […]
Lire la suite…Décisions • 367
[…] — Les dispositions de l'article L. 111-2 du code de l'action sociale et des familles prévoient que les personnes étrangères peuvent être admises à l'aide sociale d'Etat dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale prévus à l'article L. 345-1 du même code, auxquels sont assimilés les centres d'hébergement d'urgence, et les demandeurs d'asile ne sont pas exclus de ce dispositif ;
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[…] la directive précitée prévoit que même dans des circonstances exceptionnelles les états membres doivent couvrir les besoins fondamentaux ; par ailleurs les dispositions de l'article L. 111-2 du code de l'action sociale et des familles prévoient que les personnes étrangères peuvent être admises à l'aide sociale d'Etat dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale prévus par l'article L. 345-1 du code précité auxquels sont assimilés les centres d'hébergement d'urgence ; les demandeurs d'asile ne sont pas exclus de ce dispositif ; […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 12 juillet 2023, n° 2307034
[…] Aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : 1° Des prestations d'aide sociale à l'enfance ; () / Elles bénéficient des autres formes d'aide sociale, à condition qu'elles justifient d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France () « . […]
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L'article L111-1 du Code de l'action sociale et des familles rappelle comme grand principe : « Sous réserve des dispositions des articles L111-2 et L111-3 toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d'attribution, des formes de l'aide sociale telles qu'elles sont définies par le présent code ». […]
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