Article L111-3 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
>
Version01/01/2004
>
Version01/01/2007
>
Version01/06/2009

Entrée en vigueur le 1 juin 2009

Modifié par : LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 10

Les personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n'ont pu choisir librement leur lieu de résidence, ou les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, ont droit aux prestations d'aide sociale dans les conditions prévues pour chacune d'elles par le présent code.
Les dispositions du présent article ne sont pas opposables au dépôt d'une demande de revenu de solidarité active.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2009
13 textes citent l'article

Commentaires5


1Contentieux des aides sociales : quels sont vos droits ?
Village Justice · 14 mars 2023

L'article L111-1 du Code de l'action sociale et des familles rappelle comme grand principe : « Sous réserve des dispositions des articles L111-2 et L111-3 toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d'attribution, des formes de l'aide sociale telles qu'elles sont définies par le présent code ». […]

 Lire la suite…

2Domiciliation
Mme Christine Herzog, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 19 avril 2018

Aux termes de l'article L. 264-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF), le fait pour une personne de ne pas disposer d'une adresse stable ne peut être juridiquement un obstacle à l'exercice de ses droits tant sociaux que civils dès lors qu'elle dispose d'une attestation de domiciliation en cours de validité. […] En application de l'article L. 264-1 du CASF, […] y ayant élu domicile, ou réputée y résider, ou encore se trouvant dans l'une des situations définies à l'article L. 111-3, les centres d'action sociale procèdent aux enquêtes sociales en vue d'établir ou de compléter le dossier d'admission à l'aide sociale ».

 Lire la suite…

3Domiciliation
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 15 février 2018

Aux termes de l'article L. 264-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF), le fait pour une personne de ne pas disposer d'une adresse stable ne peut être juridiquement un obstacle à l'exercice de ses droits tant sociaux que civils dès lors qu'elle dispose d'une attestation de domiciliation en cours de validité. […] En application de l'article L. 264-1 du CASF, […] y ayant élu domicile, ou réputée y résider, ou encore se trouvant dans l'une des situations définies à l'article L. 111-3, les centres d'action sociale procèdent aux enquêtes sociales en vue d'établir ou de compléter le dossier d'admission à l'aide sociale ».

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions105


1Tribunal administratif de Toulouse, 28 avril 2008, n° 061511
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.111-2 du code de l'action sociale et des familles : «Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : 1° Des prestations d'aide sociale à l'enfance ; 2° De l'aide sociale en cas d'admission dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ou dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile ; 3° De l'aide médicale de l'Etat (…). […] que l'article L111-3 concerne les personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n'ont pu choisir librement leur lieu de résidence, […]

 Lire la suite…
  • Département·
  • Aide sociale·
  • Action sociale·
  • Mineur·
  • Famille·
  • Enfance·
  • L'etat·
  • Tutelle·
  • État·
  • Financement

2Tribunal administratif de Paris, 4 mars 2014, n° 1216735
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 190-1 du règlement départemental de l'aide sociale de la ville de Paris modifié par délibération des 7 et 8 février 2011 : « Les aides financières de l'aide sociale à l'enfance sont des prestations relevant des aides à domicile prévues aux articles L. 222-2 à L. 222-4 du code de l'action sociale et des familles. / Elles sont accordées, sur sa demande ou avec son accord, à la mère, […] sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et que le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes. » ; qu'aux termes de son article 190-7 : « En application des articles L. 111-3, L. 121-7, L. 345-1 et L. 345-3 du code de l'action sociale et des familles, […]

 Lire la suite…
  • Aide sociale·
  • Action sociale·
  • Hébergement·
  • Aide financière·
  • Ville·
  • Famille·
  • Enfance·
  • Département·
  • Justice administrative·
  • Logement

3CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 21 juillet 2015, 12VE03379, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la responsabilité de l'Etat est également engagée dès lors que ces enfants étant sans domicile fixe, et souvent victimes de réseaux criminels, par application des articles L. 121-1, L. 121-7 et L. 111-3 du code de l'action sociale et des familles, il aurait dû les prendre en charge ;

 Lire la suite…
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Responsabilité sans faute·
  • Département·
  • Mineur·
  • Aide sociale·
  • L'etat·
  • Garde des sceaux·
  • Enfance·
  • Action sociale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).