Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Principes généraux / Chapitre Ier : Droit à l'aide sociale
Article L111-3-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 24
La demande d'admission à l'aide sociale dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale est réputée acceptée lorsque le représentant de l'Etat dans le département n'a pas fait connaître sa réponse dans un délai d'un mois qui suit la date de sa réception.
Lorsque la durée d'accueil prévisible n'excède pas cinq jours, l'admission à l'aide sociale de l'Etat est réputée acquise.
Commentaires • 2
L'exigence légale pour accéder au DALDI aurait pu être plus radicale que celle de régularité et de permanence du séjour figurant à l'article L.300-1 CCH. […] Pourtant l'article L111-3-1 du Code de l'action sociale et des familles (issu de la loi du 24 juillet 2006) prévoit que « la demande d'admission à l'aide sociale dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale (…) est réputée acceptée lorsque le représentant de l'Etat dans le département n'a pas fait connaître sa réponse dans un délai d'un mois qui suit la date de sa réception ». Il est précisé que : « Lorsque la durée d'accueil prévisible n'excède pas cinq jours, l'admission à l'aide sociale de l'Etat est réputée acquise ». […]
Lire la suite…Décisions • 57
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 348-1 du code de l'action sociale et des familles : « L'offre de prise en charge dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile mentionné à l'article L. 111-3-1 est faite par le préfet compétent pour l'examen de la demande d'admission au séjour du demandeur d'asile. (…) / Si le demandeur d'asile accepte cette offre, le préfet mentionné au premier alinéa du présent article l'informe du ou des centres d'accueil pour demandeurs d'asile susceptibles de le prendre en charge dans son département ou dans un autre département, en fonction des caractéristiques de la demande, […]
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[…] Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 348-1 et suivants et R. 348-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles les demandeurs d'asile peuvent être admis à l'aide sociale pour être accueillis dans les centres pour demandeurs d'asile, […] dont le montant est fixé par l'article 3 de l'arrêté du 31 mars 2008 portant application de l'article R. 348-4 du code de l'action sociale et des familles ; […] qu'aux termes de l'article R. 348-1 du code de l'action sociale et des familles : « L 'offre de prise en charge dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile mentionné à l'article L. 111-3-1 est faite par le préfet compétent pour l'examen de la demande d'admission au séjour du demandeur d'asile. […]
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 17 juillet 2009, n° 0901814
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l' article L.111-1 du code de l'action sociale et des familles : « Sous réserve des dispositions des articles L.111-2 et L.111-3, toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d'attribution, des formes de l'aide sociale telles qu'elles sont définies par le présent code.(…) »; […]
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L'exigence légale pour accéder au DALDI aurait pu être plus radicale que celle de régularité et de permanence du séjour figurant à l'article L.300-1 CCH. […] Pourtant l'article L111-3-1 du Code de l'action sociale et des familles (issu de la loi du 24 juillet 2006) prévoit que « la demande d'admission à l'aide sociale dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale (…) est réputée acceptée lorsque le représentant de l'Etat dans le département n'a pas fait connaître sa réponse dans un délai d'un mois qui suit la date de sa réception ». […]
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