Article L112-4 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version06/03/2007

Entrée en vigueur le 6 mars 2007

Est créé par : Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 1 () JORF 6 mars 2007

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

L'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant.
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Entrée en vigueur le 6 mars 2007

Commentaires15


blog.landot-avocats.net · 10 juin 2020

[…] – le code […] #8217;article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 3-1 de la convention de New- York relative aux droits de l'enfant et l'article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles, le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 2 du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 111-1 du code de l'éducation ;

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blog.landot-avocats.net · 9 juin 2020

[…] – le code […] #8217;article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 3-1 de la convention de New- York relative aux droits de l'enfant et l'article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles, le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 2 du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 111-1 du code de l'éducation ;

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blog.landot-avocats.net · 2 juin 2020

[…] – le code […] #8217;article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 3-1 de la convention de New- York relative aux droits de l'enfant et l'article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles, le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 2 du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 111-1 du code de l'éducation ;

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Décisions144


1Tribunal administratif de Lyon, 31 août 2012, n° 1205702

[…] que cette atteinte est manifestement illégale, compte tenu des dispositions de la directive n° 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à l'accueil des demandeurs d'asile transposée par les dispositions des articles L. 542-8 et suivants du code du travail et celles des articles L. 348-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ; […] qu'enfin, cette situation méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi qu'aux dispositions de l'article L 112-4 du code de l'action sociale et des familles ;

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  • Asile·
  • Justice administrative·
  • Famille·
  • Aide juridictionnelle·
  • Centre d'hébergement·
  • Urgence·
  • Juge des référés·
  • Action sociale·
  • Référé·
  • Atteinte

2Cour d'appel de Paris, 24 décembre 2015, n° 15/18671
Infirmation

[…] Qu'elle tire subsidiairement argument de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant dont les articles 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, L 112-4 du code de l'action sociale et des familles et 375-1 du code civil imposent la prise en compte et se réfère à la circulaire du 31 mai 2013 selon laquelle « relève de l'intérêt de l'enfant la prise en considération de la capacité du département d'accueil à le prendre en charge dans des conditions satisfaisantes » ; qu'en ordonnant cette mesure, expose-t-elle, le juge n'a pas tenu compte des capacités d'accueil du département du Val de Marne qui, du fait de leur saturation, n'a pu proposer qu'un hébergement dans un centre d'accueil d'urgence ;

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  • Juge des enfants·
  • Enfance·
  • Aide sociale·
  • Carte d'identité·
  • Minorité·
  • Ordonnance·
  • Protection·
  • Réquisition·
  • Évaluation·
  • Étranger

3Tribunal administratif de Lyon, 20 juillet 2009, n° 0903279
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : «Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale» ; qu'aux termes de l'article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles : « L'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, […]

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