Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Principes généraux / Chapitre III : Personnes âgées
Article L113-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Modifié par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 24
Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu'elles sont reconnues inaptes au travail.
Commentaires • 10
L'article L113-1 du Code de l'action sociale et des familles s'avère à cet égard parfaitement limpide en disposant que : […]
Lire la suite…init=true&page=1&query=394140&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">CE, 28 décembre 2016, 394140, au recueil p. 576) et avec l'interprétation de la combinaison des articles L. 113-1, L. 132-1, L. 132-3 et R. 231-6 du du code de l'action sociale et des familles comme entraînant, dans ce calcul des
Lire la suite…Décisions • 155
[…] 3. L'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. […]
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[…] 1. L'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. ». L'article L. 131-4 du même code dispose que : « Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais d'hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire. ». L'article R. 131-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : « Sauf dispositions contraires, […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, Juge unique h siquier, 27 octobre 2022, n° 2000135
[…] 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. / Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu'elles sont reconnues inaptes au travail. ».
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