Article L113-2 du Code de l'action sociale et des familles

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°97-60 du 24 janvier 1997 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 67

Le département définit et met en oeuvre l'action sociale en faveur des personnes âgées. Il coordonne, dans le cadre du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-4, les actions menées par les différents intervenants, définit des secteurs géographiques d'intervention et détermine les modalités d'information du public.

Le département met en oeuvre les compétences définies au premier alinéa en s'appuyant notamment sur les centres locaux d'information et de coordination qui sont autorisés au titre du a de l'article L. 313-3.

Le département veille à la cohérence des actions respectives des centres locaux d'information et de coordination, des équipes médico-sociales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-3 et des établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1.

Le département peut signer des conventions avec l'Etat, les organismes de sécurité sociale ou tout autre intervenant en faveur des personnes âgées pour assurer la coordination de l'action gérontologique.

Les conventions relatives à la coordination des prestations servies aux personnes agées dépendantes conclues avec les organismes de sécurité sociale doivent être conformes à un cahier des charges arrêté par le ministre chargé des personnes âgées après avis des représentants des présidents de conseils généraux et des organismes nationaux de sécurité sociale.

Pour favoriser l'évaluation des prestations servies aux personnes âgées par les collectivités publiques et institutions concernées, des conventions organisant des dispositifs d'observation partagée peuvent être passées entre l'Etat, le département, les organismes de protection sociale et toute commune souhaitant y participer.

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Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
11 textes citent l'article

Commentaires3


M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 2 juin 2009

Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur le Comité national de la coordination gérontologique (CNCG) relevant de l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles.

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Le Moniteur · 27 août 2004
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Décisions8


1ADLC, Décision 11-D-16 du 25 novembre 2011 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la téléassistance aux personnes âgées

[…] En application de l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et de la famille, il revient au département, dans le cadre fixé par les lois et les règlements en vigueur, de « définir et de mettre en œuvre la politique d'action sociale ». Plus précisément, l'article L. 113-2 du même code dispose que « le département définit et met en œuvre l'action sociale en faveur des personnes âgées. [Il] peut signer des conventions avec l'Etat, les organismes de sécurité sociale ou tout autre intervenant en faveur des personnes âgées pour assurer la coordination de l'action gérontologique ». […]

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2Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre sociale cabinet b prud'hommes, 12 octobre 2011, n° 10/05590
Infirmation partielle

[…] ' Par délibération 504 du 25 octobre 2007 susvisée, le Conseil général de l'Oise a adopté le schéma de pilotage et de coordination de la politique gérontologique départementale, conformément à l'article 56 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004, codifié à l'article L 113-2 du code de l'action sociale et des familles précité, qui positionne le département à la fois comme chef de file de la coordination et garant de la couverture du territoire en services pour personnes âgées.

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3Tribunal administratif de Pau, 12 mars 2013, n° 1100599
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles : « Le département définit et met en œuvre l'action sociale en faveur des personnes âgées » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 232-3 du même code : « Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale. (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 232-6 du même code : « L'équipe médico-sociale recommande, […]

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