Article L113-2 du Code de l'action sociale et des familles

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°97-60 du 24 janvier 1997 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2015

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 76

I.-Le département définit et met en œuvre l'action sociale en faveur des personnes âgées et de leurs proches aidants mentionnés à l'article L. 113-1-3. Il coordonne, dans le cadre du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-5, les actions menées par les différents intervenants, y compris en faveur des proches aidants. Il définit des secteurs géographiques d'intervention. Il détermine les modalités d'information, de conseil et d'orientation du public sur les aides et les services relevant de sa compétence.

Le département coordonne, dans le respect de leurs compétences, l'action des acteurs chargés de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques intéressant les conditions de vie des personnes âgées, en s'appuyant notamment sur la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées mentionnée à l'article L. 233-1 et sur le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1.

Le département veille à la couverture territoriale et à la cohérence des actions respectives des organismes et des professionnels qui assurent des missions d'information, d'orientation, d'évaluation et de coordination des interventions destinées aux personnes âgées, notamment les centres locaux d'information et de coordination mentionnés au 11° du I de l'article L. 312-1 et les institutions et les professionnels mettant en œuvre la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3.

II.-Le département peut signer des conventions avec l'agence régionale de santé, les organismes de sécurité sociale ou tout autre intervenant en faveur des personnes âgées pour assurer la coordination de l'action gérontologique.

Ces conventions sont conclues dans le respect du schéma relatif aux personnes en perte d'autonomie mentionné à l'article L. 312-5 et du projet régional de santé prévu à l'article L. 1434-2 du code de la santé publique.

Elles précisent les modalités selon lesquelles sont assurées sur l'ensemble du territoire du département les missions mentionnées au dernier alinéa du I du présent article. Elles peuvent également porter sur la prévention et l'accompagnement de la perte d'autonomie des personnes âgées, ainsi que sur le soutien et la valorisation de leurs proches aidants. Dans ce dernier cas, elles peuvent préciser la programmation des moyens qui y sont consacrés.

Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1 est consulté sur ces conventions avant leur signature et est informé de leur mise en œuvre.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
Sortie de vigueur le 12 novembre 2021
11 textes citent l'article

Commentaires3


M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 2 juin 2009

Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur le Comité national de la coordination gérontologique (CNCG) relevant de l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles.

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Le Moniteur · 27 août 2004
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Décisions8


1Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre sociale cabinet b prud'hommes, 12 octobre 2011, n° 10/05590
Infirmation partielle

[…] ' Par délibération 504 du 25 octobre 2007 susvisée, le Conseil général de l'Oise a adopté le schéma de pilotage et de coordination de la politique gérontologique départementale, conformément à l'article 56 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004, codifié à l'article L 113-2 du code de l'action sociale et des familles précité, qui positionne le département à la fois comme chef de file de la coordination et garant de la couverture du territoire en services pour personnes âgées.

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2ADLC, Décision 11-D-16 du 25 novembre 2011 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la téléassistance aux personnes âgées

[…] En application de l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et de la famille, il revient au département, dans le cadre fixé par les lois et les règlements en vigueur, de « définir et de mettre en œuvre la politique d'action sociale ». Plus précisément, l'article L. 113-2 du même code dispose que « le département définit et met en œuvre l'action sociale en faveur des personnes âgées. [Il] peut signer des conventions avec l'Etat, les organismes de sécurité sociale ou tout autre intervenant en faveur des personnes âgées pour assurer la coordination de l'action gérontologique ». […]

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3Tribunal administratif de Pau, 12 mars 2013, n° 1100599
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles : « Le département définit et met en œuvre l'action sociale en faveur des personnes âgées » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 232-3 du même code : « Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale. (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 232-6 du même code : « L'équipe médico-sociale recommande, […]

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