Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Principes généraux / Chapitre III : Personnes âgées
Article L113-3 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 77
I.-Les institutions et les professionnels de santé intervenant dans le secteur social, médico-social et sanitaire, sur un même territoire, auprès des personnes âgées en perte d'autonomie coordonnent leurs activités en suivant la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie.
Les conditions de la mise en œuvre de cette méthode d'action répondent à un cahier des charges approuvé par décret, qui fixe notamment les modalités selon lesquelles sont évalués les besoins ainsi que les moyens déployés pour assurer le suivi des personnes concernées.
II.-Les professionnels prenant en charge une personne âgée dans le cadre de la méthode mentionnée au I sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Toutefois, ils peuvent échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. Lorsqu'ils comptent parmi eux au moins un professionnel de santé, ils sont considérés comme constituant une équipe de soins, au sens de l'article L. 1110-12 du même code.
Le représentant légal ou, à défaut, la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 dudit code est compétent pour consentir aux échanges d'information ou s'y opposer lorsque la personne concernée est hors d'état de le faire.
Commentaires • 11
[…] 132 – Décision n° 2021-04 du 10 mars 2021 fixant pour 2021 le montant des contributions aux budgets des agences régionales de santé pour le financement des groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1 […] -1 et L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles, de la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionné à l'article L. 113-3 du même code, du forfait pour l'habitat inclusif et du déploiement de l'extension à l'accueil temporaire et séquentiel du système d'information de suivi des décisions d'orientation des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en établissements et services […]
Lire la suite…[…] En matière de santé, le code de la santé publique comporte des formulations anciennes puisque est seule visée la tutelle. […] Chapitre II : Dispositions relatives au code de l'action sociale et des familles Article 28 A l'article L. 113-3 du code de l'action sociale et des familles, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque l'intéressé fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation
Lire la suite…Décisions • 3
[…] b de l'article L . 313- 3 du code de l'action sociale et des familles ; […] elles attribuent également les financements aux porteurs de la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnés à l'article L . 113 - 3 du même code ainsi qu'aux groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L […]
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[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L.14-10-5, L.113-3 et L.312-7 ; Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ; Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
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3. CNIL, Délibération du 12 mai 2016, n° 2016-147
[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 113-3, L. 232-3, L. 232-6, L.312-1, L.411-1 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-14 à L. 1111-23 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-36-1 et L. 162-5-3 ;
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[…] Décision n° 2022-12 du 11 avril 2022 fixant pour 2022 le montant des contributions aux budgets des agences régionales de santé pour le financement des groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles, de la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionné à l'article L. 113-3 du même code, des centres
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