Article L114-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version18/01/2002
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Version12/02/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 75-534 1975-06-30 art. 1 al. 1, Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du sport. - art. L100-1 (M)

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 53 () JORF 18 janvier 2002

La prévention et le dépistage du handicap et l'accès du mineur ou de l'adulte handicapé physique, sensoriel ou mental aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens, notamment aux soins, à l'éducation, à la formation et à l'orientation professionnelle, à l'emploi, à la garantie d'un minimum de ressources adapté, à l'intégration sociale, à la liberté de déplacement et de circulation, à une protection juridique, aux sports, aux loisirs, au tourisme et à la culture constituent une obligation nationale.
La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie, et à la garantie d'un minimum de ressources lui permettant de couvrir la totalité des besoins essentiels de la vie courante.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 12 février 2005
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Commentaires99


Conclusions du rapporteur public · 9 novembre 2023

Destinée à assurer le droit à la compensation du handicap consacré à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), son versement s'opère ainsi presque sans conditions de ressources. […]

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M. Patrice Joly, du groupe SER, de la circonsciption : Nièvre · Questions parlementaires · 19 octobre 2023

Le Conseil d'État a jugé, en s'appuyant notamment sur les articles L. 114-1, L. 114-1-1 et L. 114-2 du code de l'action sociale et des familles, que lorsqu'une collectivité territoriale organise un service de restauration scolaire ou des activités complémentaires aux activités d'enseignement et de formation pendant les heures d'ouverture des établissements scolaires, ou encore des activités périscolaires sur le fondement des articles L. 216-1 et L. 551-1 du code de l'éducation, il lui appartient de garantir l'accès des enfants en situation de handicap à ces services ou activités.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 mars 2023

-5 du code de l'action sociale et des familles (CASF), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-220 du 6 mars 2020 visant à améliorer l'accès à la prestation de compensation du handicap. […] septies du code général des impôts ; certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée par voie réglementaire ; les primes liées aux performances versées par l'État aux sportifs de l'équipe de France médaillés aux jeux paralympiques. 22 Selon l'arrêté du 28 décembre 2005 fixant les taux de prise en charge mentionnés à l'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Montreuil, 3 mai 2016, n° 1510458
Rejet

[…] — en vertu des dispositions de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles, l'Etat est le garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire et a l'obligation de définir des objectifs pluriannuels d'actions ;

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  • L'etat·
  • Action sociale·
  • Enfant·
  • Justice administrative·
  • Charges·
  • Handicapé·
  • Education·
  • Personnes·
  • Trouble·
  • Tribunaux administratifs

2Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 30 mars 2022, n° 20/05248
Confirmation

[…] Selon l'article L 114-1 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant

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  • Tribunal judiciaire

3Tribunal administratif de Lyon, 24 mai 2012, n° 1003421
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles : "Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et

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