Article L114-1-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version12/02/2005
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Version28/01/2016
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Version01/10/2020

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 89

La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.


Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d'autonomie, du développement ou de l'aménagement de l'offre de service, permettant notamment à l'entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d'entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d'accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en œuvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre Ier du code civil. Ces réponses adaptées prennent en compte l'accueil et l'accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins.


Les besoins de compensation sont inscrits dans un plan personnalisé de compensation du handicap élaboré en considération des besoins et des aspirations de la personne handicapée tels qu'ils sont exprimés dans son projet de vie, formulé par la personne elle-même ou, à défaut, avec ou pour elle par son représentant légal lorsqu'elle ne peut exprimer son avis.

Le plan personnalisé de compensation du handicap comprend, d'une part, l'orientation définie selon les dispositions du troisième alinéa et, le cas échéant, d'autre part, un plan d'accompagnement global.

Un plan d'accompagnement global est élaboré sur proposition de l'équipe pluridisciplinaire avec l'accord préalable de la personne concernée ou de son représentant légal :

1° En cas d'indisponibilité ou d'inadaptation des réponses connues ;

2° En cas de complexité de la réponse à apporter, ou de risque ou de constat de rupture du parcours de la personne.

Un plan d'accompagnement global est également proposé par l'équipe pluridisciplinaire quand la personne concernée ou son représentant légal en fait la demande.

Un plan d'accompagnement global peut également être proposé par l'équipe pluridisciplinaire dans la perspective d'améliorer la qualité de l'accompagnement selon les priorités définies par délibération de la commission exécutive mentionnée à l'article L. 146-4 du présent code et revues annuellement. L'accord préalable de la personne concernée ou de son représentant légal est également requis.

Le plan d'accompagnement global, établi avec l'accord de la personne handicapée ou de ses parents lorsqu'elle est mineure ou de son représentant légal, sans préjudice des voies de recours dont elle dispose, identifie nominativement les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs prévus à l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte, et précise la nature et la fréquence de l'ensemble des interventions requises dans un objectif d'inclusion : éducatives et de scolarisation, thérapeutiques, d'insertion professionnelle ou sociale, d'aide aux aidants. Il comporte l'engagement des acteurs chargés de sa mise en œuvre opérationnelle. Il désigne parmi ces derniers un coordonnateur de parcours.

Le plan d'accompagnement global est élaboré dans les conditions prévues à l'article L. 146-8. Un décret fixe les informations nécessaires à l'élaboration des plans d'accompagnement globaux, que les agences régionales de santé, les services de l'Etat et les collectivités territoriales recueillent en vue de les transmettre à la maison départementale des personnes handicapées.

Le plan d'accompagnement global est actualisé chaque fois que nécessaire et au moins une fois par an, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent article et à l'article L. 146-9.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 octobre 2020
24 textes citent l'article

Commentaires95


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°465268
Conclusions du rapporteur public · 9 novembre 2023

Destinée à assurer le droit à la compensation du handicap consacré à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), son versement s'opère ainsi presque sans conditions de ressources. […]

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2Prise En Charge Des Accompagnants D'Élèves En Situation De Handicap Par Les Collectivités Locales Lors Des Temps Périscolaires
M. Patrice Joly, du groupe SER, de la circonsciption : Nièvre · Questions parlementaires · 19 octobre 2023

Le Conseil d'État a jugé, en s'appuyant notamment sur les articles L. 114-1, L. 114-1-1 et L. 114-2 du code de l'action sociale et des familles, que lorsqu'une collectivité territoriale organise un service de restauration scolaire ou des activités complémentaires aux activités d'enseignement et de formation pendant les heures d'ouverture des établissements scolaires, ou encore des activités périscolaires sur le fondement des articles L. 216-1 et L. 551-1 du code de l'éducation, il lui appartient de garantir l'accès des enfants en situation de handicap à ces services ou activités.

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3Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 13 août 2023

Le recours est rejeté en tous ses chefs de griefs. […] L. 114-1-1, L. 245-1, L. 245-3, 245-4 et 245-6 du code de l'action sociale et des familles. […] (01 juin 2023, M. […] L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, assurant une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés qui y sont accueillis, et d'autre part que, lorsqu'ils sont dotés d'une unité d'enseignement définie aux art. D. 351-17 et D. 351-18 du code de l'éducation, ils y assurent la scolarisation de ces enfants et adolescents, dans des conditions définies, conformément aux dispositions de l'art.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 9 mars 2023, n° 22/00950
Confirmation

[…] a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

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  • Accès·
  • Restriction·
  • Emploi·
  • Handicapé·
  • Adulte·
  • Incapacité·
  • Allocation·
  • Personnes·
  • Action sociale·
  • Activité

2Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 7 mars 2023, n° 2103906
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. / L'État est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d'actions ». […]

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  • Education·
  • Charges·
  • Enfant·
  • L'etat·
  • Action sociale·
  • Établissement·
  • Préjudice moral·
  • Handicap·
  • Personnes·
  • État

3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 29 septembre 2022, n° 19/05822
Infirmation

[…] né le 01 Novembre 1991 […] a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114 1 1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

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  • Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
  • Handicapé·
  • Adulte·
  • Restriction·
  • Accès·
  • Emploi·
  • Allocation·
  • Incapacité·
  • Action sociale·
  • Travail
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