Article L115-3 du Code de l'action sociale et des familles

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Entrée en vigueur le 18 août 2022

Modifié par : LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 35

Dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, au regard notamment de son patrimoine, de l'insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d'eau, d'énergie, d'un service de téléphonie fixe et d'un service d'accès à internet.

En cas de non-paiement des factures, la fourniture d'énergie et d'eau, un service téléphonique et un service d'accès à internet sont maintenus jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'aide. Le service téléphonique maintenu peut être restreint par l'opérateur, sous réserve de préserver la possibilité de recevoir des appels ainsi que de passer des communications locales et vers les numéros gratuits et d'urgence. Le débit du service d'accès à internet maintenu peut être restreint par l'opérateur, sous réserve de préserver un accès fonctionnel aux services de communication au public en ligne et aux services de courrier électronique.

Du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l'année suivante, les fournisseurs d'électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d'électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles. Les fournisseurs d'électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs mentionnés à l'article L. 124-1 du code de l'énergie. Un décret définit les modalités d'application du présent alinéa. Ces dispositions s'appliquent aux distributeurs d'eau pour la distribution d'eau tout au long de l'année.

Le reste de l'année, les fournisseurs d'électricité ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption de la fourniture d'électricité, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, qu'après une période de réduction de puissance, qui ne peut être inférieure à un mois, permettant au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d'hygiène. Les modalités d'application du présent alinéa, en particulier les bénéficiaires et la durée de cette mesure, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Lorsqu'un consommateur n'a pas procédé au paiement de sa facture, le fournisseur d'électricité, de chaleur, de gaz d'un service de téléphonie fixe ou d'un service d'accès à internet ou le distributeur d'eau l'avise par courrier du délai et des conditions, définis par décret, dans lesquels la fourniture peut être réduite ou suspendue ou faire l'objet d'une résiliation de contrat à défaut de règlement.

Les fournisseurs d'électricité, de gaz naturel ou de chaleur transmettent à la Commission de régulation de l'énergie, au ministre chargé de l'énergie et au médiateur national de l'énergie, selon des modalités définies par voie réglementaire, des informations sur les interruptions de fourniture ou les réductions de puissance auxquelles ils procèdent.

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Entrée en vigueur le 18 août 2022
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1Une nouvelle illustration des clauses abusives dans les règlements de service des eaux au titre des responsabilités respectives sur la frontière entre parties…
blog.landot-avocats.net · 23 janvier 2024

Par jugement en date du 7 décembre 2017, le Tribunal administratif de Rennes a jugé que les dispositions du règlement du service de l'eau potable de cette communauté d'agglomération permettant la suspension immédiate du service de l'eau lorsque l'usager n'a pas réglé sa facture-contrat dans le délai indiqué [article 4.1] et celles prévoyant la réduction ou la fermeture du service de l'eau jusqu'au paiement des factures dues [article 5.8] méconnaissaient l'article L. 115-3 du […] code de l'action sociale et des familles, […]

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2Logement - Accès Aux Fournisseurs D'Énergie Pour Les Personnes En Situation De Squats
Mme Virginie Duby-Muller · Questions parlementaires · 23 mai 2023

Selon l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, « en cas de non-paiement des factures, la fourniture d'eau est maintenue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'aide ; les distributeurs d'eau ne peuvent procéder (...) à l'interruption (...) ». Ainsi, une fois entrés dans le logement et assurés d'un contrat d'eau et d'électricité, il devient presque impossible de les déloger à court terme.

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3Coupures pour impayés : Fixation d’une période minimale de fourniture d’électricité de 60 jours
www.seban-associes.avocat.fr · 9 mars 2023

L'article 35 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat avait modifié l'article L. 115-3 du Code de l'action sociale et des familles afin d'imposer aux fournisseurs d'électricité un délai minimum d'un mois au cours duquel ils ne peuvent procéder à l'interruption de la fourniture pour non-paiement des factures pour permettre « au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d'hygiène […]

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Décisions180


1Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 12 janvier 2015, n° 13/13634
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] Z X fait valoir que la SA H DE FRANCE n'a pas respecté l'article 8-4 de ses conditions générales de vente et qu'elle n'avait pas pu saisir les services sociaux compétents en application de l'article L115-3 du Code de l'Action Sociale et des Familles.

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2Tribunal de grande instance de Melun, Juge des référés, 4 juin 2010, n° 10/00129

[…] Y et Z ont maintenu leurs demandes et font valoir que le refus qui leur a été opposé est constitutif d'un trouble manifestement illicite, en raison du principe selon sequel toute personne ayant droit à un logement décent impliquant un accès à l'électricité, produit de première nécessité, conformément aux dispositions des articles 25 et 26 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, 2 de la loi du 31 mai 1990, L. 115-3 du code de l'action sociale et de la famille, 1 er de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité pour tous ainsi que la loi du 5 mars 2007 instituant un droit au logement opposable. […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mars 2015, 14-40.056, Inédit

[…] “La dernière phrase de l'alinéa 3 de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, introduite par l'article 19 de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013, est-elle conforme aux principes constitutionnels de liberté contractuelle, de liberté d'entreprendre, d'égalité des citoyens devant les charges publiques et d'intelligibilité de la loi ?” ;

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Document parlementaire1

L'électricité est un « produit de première nécessité » indispensable pour assurer des besoins essentiels. L'augmentation du prix de l'électricité impacte très fortement le pouvoir d'achat de ménages et en premier lieu celui des ménages en situation de précarité. Pendant la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, EDF qui alimente encore aujourd'hui une grande majorité de foyers, a suspendu les coupures pour impayés au profit des réductions de puissance et s'est rendu compte que cette pratique conduisait à des résultats similaires en termes de régularisation des situations et de … Lire la suite…
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