Article L121-1-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version07/03/2007

Entrée en vigueur le 7 mars 2007

Est créé par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 2 () JORF 7 mars 2007

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Une convention entre l'Etat, le département et, le cas échéant, la commune peut prévoir les conditions dans lesquelles un ou plusieurs travailleurs sociaux participent, au sein des commissariats de la police nationale et des groupements de la gendarmerie nationale, à une mission de prévention à l'attention des publics en détresse.
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Entrée en vigueur le 7 mars 2007

Commentaires2


M. Christophe Plassard · Questions parlementaires · 26 décembre 2023

C'est ainsi que, pour l'association ALTEA-CABESTAN, située en Charente-Maritime, ce sont 44 % des personnels qui ont été exclus de cette revalorisation, parmi lesquels figurent en premier lieu les intervenants sociaux en commissariats et gendarmeries, dont le cadre légal des postes est fixé par une circulaire du 21 décembre 2006 et l'article L. 121-1-1 du code de l'action sociale et des familles et qui ont réalisé, sur la seule année 2022, des centaines d'entretiens de personnes victimes de violences intra-familiales et qui contribuent chaque jour à la complémentarité entre l'action sociale et

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www.lagazettedescommunes.com · 1er mars 2023
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Décisions4


1CNIL, Délibération du 5 mai 2011, n° 2011-124

[…] Vu le Code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L121-1-1, R121-2 à R121-12 ; […]

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2CNIL, Délibération du 5 mai 2011, n° 2011-125

[…] Vu le Code de l'action sociale et des familles, notamment son article L121-1-1 ; […]

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3CNIL, Délibération du 7 avril 2016, n° 2016-090

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 121-1-1 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26-1 (1°) ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

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