Article L121-3 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 34 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
5 textes citent l'article

Commentaires17


1Le règlement départemental d’aide sociale, outil de pilotage des prestations sociales.
Village Justice · 15 mars 2024

[…] Hormis les dispositions précitées, le Code de l'action sociale et des familles n'impose rien s'agissant des prestations légales d'aide sociale. […] Cette condition de durée de prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance n'est nullement prévue par le Code de l'action sociale et des familles, lequel s'avère taiseux sur le sujet. […] Nous avons en effet pu observer que l'article L121-4 du Code de l'action sociale et des familles prévoit que les conséquences financières de mesures préférentielles sont supportées par les seuls départements, ce qui exclut donc toute compensation de l'Etat ou de tout autre organisme compétent.

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2Revenu De Solidarité Active Dans Les Collectivités Territoriales
Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 15 décembre 2022

A ce titre et parce qu'ils sont chefs de file de l'action sociale, les départements qui le souhaitent ont déjà la capacité de décider de montants et de modalités plus favorables au cadre posé par le code de l'action sociale et des familles (CASF). Ces questions sont évoquées aux article L.121-3 et L.121-4 du CASF. […]

Pour ce qui est du RSA, l'article L.262-26 du même code dispose que « Lorsque le conseil général décide, en application de l'article L. 121-4, de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables au revenu de solidarité active, le règlement départemental d'aide sociale mentionne ces adaptations. […]

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3Revenu De Solidarité Active Dans Les Collectivités Territoriales
Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 29 septembre 2022

A ce titre et parce qu'ils sont chefs de file de l'action sociale, les départements qui le souhaitent ont déjà la capacité de décider de montants et de modalités plus favorables au cadre posé par le code de l'action sociale et des familles (CASF). Ces questions sont évoquées aux article L.121-3 et L.121-4 du CASF. […]

Pour ce qui est du RSA, l'article L.262-26 du même code dispose que « Lorsque le conseil général décide, en application de l'article L. 121-4, de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables au revenu de solidarité active, le règlement départemental d'aide sociale mentionne ces adaptations. […]

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Décisions270


1Tribunal administratif de Marseille, 21 septembre 2010, n° 0904754
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'action sociale et des familles : « L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions du règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L. 121-3 » ; […]

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  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil·
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2Tribunal administratif d'Orléans, Urgences -juge unique, 7 décembre 2022, n° 2202234
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'action sociale et des familles : « L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions du règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L.121-3 ». […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 6 novembre 2012, n° 1200632
Rejet

[…] que les aides financières ponctuelles extra légales, à l'initiative du président du conseil général, qui ne relèvent pas des dispositions des articles L.222-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, ont un caractère temporaire et exceptionnel ; que les aides légales, instituées par les articles L.121-1, L.222-1 et L. 222-3 du même code présentent un caractère provisoire et ne peuvent être légalement accordées ou refusées qu'en considération de la situation particulière des personnes qui les sollicitent ; qu'afin de respecter le critère des « ressources suffisantes » posé par l'article L.222-2 du code de l'action sociale et des familles, […]

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