Article L121-4 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version12/02/2005
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Version27/03/2014
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 34 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 38

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Le conseil départemental peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations mentionnées à l'article L. 121-1. Le département assure la charge financière de ces décisions.

Le président du conseil départemental est compétent pour attribuer les prestations relevant de la compétence du département au titre de l'article L. 121-1, sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des compétences des commissions mentionnées au titre III du présent livre et à l'article L. 146-9.

Dans le cas de l'hébergement de publics relevant de l'aide sociale à l'enfance et lorsque le règlement départemental d'aide sociale prévoit une participation de ces publics au coût de l'hébergement, la créance à l'égard de ces publics peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
6 textes citent l'article

Commentaires27


1Le règlement départemental d’aide sociale, outil de pilotage des prestations sociales.
Village Justice · 15 mars 2024

[…] Hormis les dispositions précitées, le Code de l'action sociale et des familles n'impose rien s'agissant des prestations légales d'aide sociale. […] Cette condition de durée de prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance n'est nullement prévue par le Code de l'action sociale et des familles, lequel s'avère taiseux sur le sujet. […] Nous avons en effet pu observer que l'article L121-4 du Code de l'action sociale et des familles prévoit que les conséquences financières de mesures préférentielles sont supportées par les seuls départements, ce qui exclut donc toute compensation de l'Etat ou de tout autre organisme compétent.

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2L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) au défi de la loi immigration.
Village Justice · 28 décembre 2023

[…] L'article L121-4 du Code de l'action sociale et des familles permet aux départements d'assouplir les règles applicables aux prestations sociales qu'ils servent. […]

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3Revenu De Solidarité Active Dans Les Collectivités Territoriales
Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 15 décembre 2022

A ce titre et parce qu'ils sont chefs de file de l'action sociale, les départements qui le souhaitent ont déjà la capacité de décider de montants et de modalités plus favorables au cadre posé par le code de l'action sociale et des familles (CASF). Ces questions sont évoquées aux article L.121-3 et L.121-4 du CASF. […]

Pour ce qui est du RSA, l'article L.262-26 du même code dispose que « Lorsque le conseil général décide, en application de l'article L. 121-4, de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables au revenu de solidarité active, le règlement départemental d'aide sociale mentionne ces adaptations. […]

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Décisions51


1CAA de NANTES, 4ème chambre, 21 juin 2017, 15NT01292, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 5 février 2015 en tant qu'il a annulé la décision de la commission permanente du conseil général du Loiret de mettre un terme à la politique de prévention spécialisée et la décision du conseil général du Loiret de mettre un terme à la politique de prévention spécialisée, révélée par la délibération n° C 04 adoptée lors de la session du jeudi 26 au vendredi 27 septembre 2013 ; […] 4. Considérant, en second lieu, que l'article L. 121-5 du code de l'action sociale et des familles prévoit qu'ont un caractère obligatoire « les dépenses résultant de l'application des articles L. 121-1, L. 121-3, L. 121-4 et L. 123-1 » ; […]

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  • Action sociale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Dépense obligatoire·
  • Famille·
  • Politique·
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2Tribunal administratif de Toulouse, 26 mars 2014, n° 1305362
Non-lieu à statuer

[…] qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, […] le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles […] / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 6 novembre 2012, n° 1200632
Rejet

[…] 04-02-02 […] Elle soutient qu'elle justifie d'un intérêt à agir pour avoir fait l'objet, le 4 août 2011, d'une décision portant cessation de l'aide financière qui lui avait été attribuée pour payer ses frais d'hébergement ; que l'article 2 des statuts de la fédération « droit au logement » lui donne intérêt à agir dès lors que l'aide à domicile permet à de très nombreuses familles de payer leur frais d'hébergement et que les décisions de cessation de prise en charge ont pour effet de remettre des familles avec enfants à la rue ; que l'article L. 121-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que, dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociale, […]

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