Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Compétences / Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables / Section 2 : Communes
Article L121-6 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Modifié par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 3 () JORF 7 mars 2007
La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence, ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la commune.
Commentaires • 8
De façon générale, les personnes récemment installées dans une commune ne sont pas assujetties à l'obligation de déclarer en mairie leur nouveau domicile, […] en vertu de l'article R. 431-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article 104 du code civil laisse la faculté aux administrés d'effectuer une déclaration de changement de domicile uniquement à des fins probatoires. […] Les nouveaux administrés sont, certes, […] le registre prévu à l'article L. 121-6 du code de l'action sociale et des familles a pour objet exclusif de favoriser l'intervention des services sociaux et sanitaires auprès des personnes âgées et des personnes handicapées, […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles : « (…) Les prestations légales d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, à l'exception des prestations énumérées à l'article L. 121-7. » ; […] les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil départemental du département où la demande est présentée. » ; qu'aux termes de l'article L. 121-6 du même code : « Par convention passée avec le département, une commune peut exercer directement tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, […]
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[…] Considérant que, d'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le département définit et met en oeuvre la politique d'action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l'Etat, aux autres collectivités territoriales ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale. […] à l'exception des prestations énumérées à l'article L. 121-7. » ; qu'aux termes de l'article L. 121-6 du même code : « Par convention passée avec le département, une commune peut exercer directement tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 8 avril 2015, n° 1305190
[…] — que l'intérêt public local fonde une compétence de principe du conseil municipal pour intervenir et décider dans toutes les affaires communales ; que la loi a attribué certaines compétences à la commune en matière d'action sociales, telles que le logement social et les centres communaux d'action sociale ; que le projet prévu par la délibération contestée n'entrant pas dans les hypothèses des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles, aucune convention n'avait à être conclue entre elle et le département en vertu de l'article L. 121-6 ;
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