Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Compétences / Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables / Section 2 : Communes
Article L121-6-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2004
Est créé par : Loi n°2004-626 du 30 juin 2004 - art. 1 () JORF 1er juillet 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Afin de favoriser l'intervention des services sociaux et sanitaires, les maires recueillent les éléments relatifs à l'identité, à l'âge et au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées qui en ont fait la demande. Ces données sont notamment utilisées par les services susmentionnés pour organiser un contact périodique avec les personnes répertoriées lorsque le plan d'alerte et d'urgence prévu à l'article L. 116-3 est mis en oeuvre. Les maires peuvent également procéder à ce recueil à la demande d'un tiers à la condition que la personne concernée, ou son représentant légal, ne s'y soit pas opposée.
Les registres nominatifs créés au titre du recueil d'informations visé à l'alinéa précédent sont tenus dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le droit d'accès et de correction des données nominatives est assuré conformément aux dispositions de la loi précitée. Ces données nominatives ne peuvent être consultées que par les agents chargés de la mise en oeuvre de ce recueil et de celle du plan d'alerte et d'urgence visé à l'article L. 116-3. La diffusion de ces données à des personnes non autorisées à y accéder ou leur détournement sont passibles des peines prévues aux articles 226-16 à 226-24 du code pénal.
Ces informations sont recueillies, transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Commentaires • 4
Les articles L. 116-3 et L. 121-6-1 du code de l'action sociale et des familles et le décret n° 2004-926 du 1er septembre 2004 prévoient la mise en place, conjointement par le préfet du département et le président du conseil général, d'un plan d'alerte et d'urgence au profit des personnes âgées de soixante-cinq ans et plus, et des plus de soixante ans reconnues inaptes au travail ou adultes handicapées, […]
Lire la suite…L'article 121-6-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit qu'« afin de favoriser l'intervention des services sociaux et sanitaires, les maires recueillent les éléments relatifs à l'identité, à l'âge et au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées (...) ». Ces données sont notamment utilisées par les services susmentionnés pour organiser un contact périodique avec les personnes répertoriées lorsque le plan d'alerte et d'urgence prévu à l'article L. 116-3 est mis en oeuvre. […] L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre des solidarités, […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée en 2004, notamment son article 25-1-5° ; Vu le code de l'Action sociale et des familles et notamment les articles L121-6-1 et R-121-2 et suivants ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié en 2007 ; Vu le décret n° 2011-223 du 1er mars 2011 pris pour l'application de l'article L127-10 du code de l'Environnement ;
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Délibération portant avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 121-6-1 du code de l'action sociale et des familles et fixant les modalités de recueil, de transmission et d'utilisation des données nominatives relatives aux personnes âgées et aux personnes handicapées bénéficiaires du plan d'alerte et d'urgence départemental en cas de risques exceptionnels.
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- Traitement
3. CNIL, Délibération du 29 mars 2012, n° 2012-087
[…] Pour rappel, dans le cadre des plans de sauvegarde et d'alerte à la population, l'article L. 121-6-1 du Code de l'action sociale et des familles prévoit que ces données nominatives ne peuvent être consultées que par les agents chargés de la mise en œuvre de ce recueil et de celle du plan d'alerte et d'urgence visé à l'article L. 116-3 . L'article R. 121-7 du même code précise que le maire assure la conservation des dossiers des demandeurs et prend toutes les précautions utiles pour préserver la confidentialité et la sécurité des renseignements collectés. […]
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- Information·
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Les articles L. 116-3 et L. 121-6-1 du code de l'action sociale et des familles et le décret n° 2004-926 du 1er septembre 2004 prévoient la mise en place, conjointement par le préfet de département et le président du conseil général, d'un plan d'alerte et d'urgence au profit des personnes âgées de soixante-cinq ans et plus et des plus de soixante ans reconnues inaptes au travail ou adultes handicapées, résidant à leur domicile. […] L. 2212-l et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales). […]
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