Article L121-6-2 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version07/03/2007
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 7 mars 2007

Est créé par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 8 () JORF 7 mars 2007

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Lorsqu'un professionnel de l'action sociale, définie à l'article L. 116-1, constate que l'aggravation des difficultés sociales, éducatives ou matérielles d'une personne ou d'une famille appelle l'intervention de plusieurs professionnels, il en informe le maire de la commune de résidence et le président du conseil général. L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations confidentielles dans les conditions et aux fins prévues au présent alinéa.
Lorsque l'efficacité et la continuité de l'action sociale le rendent nécessaire, le maire, saisi dans les conditions prévues au premier alinéa ou par le président du conseil général, ou de sa propre initiative, désigne parmi les professionnels qui interviennent auprès d'une même personne ou d'une même famille un coordonnateur, après accord de l'autorité dont il relève et consultation du président du conseil général.
Lorsque les professionnels concernés relèvent tous de l'autorité du président du conseil général, le maire désigne le coordonnateur parmi eux, sur la proposition du président du conseil général.
Le coordonnateur est soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Par exception à l'article 226-13 du même code, les professionnels qui interviennent auprès d'une même personne ou d'une même famille sont autorisés à partager entre eux des informations à caractère secret, afin d'évaluer leur situation, de déterminer les mesures d'action sociale nécessaires et de les mettre en oeuvre. Le coordonnateur a connaissance des informations ainsi transmises. Le partage de ces informations est limité à ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission d'action sociale.
Le professionnel intervenant seul dans les conditions prévues au premier alinéa ou le coordonnateur sont autorisés à révéler au maire et au président du conseil général, ou à leur représentant au sens des articles L. 2122-18 et L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales, les informations confidentielles qui sont strictement nécessaires à l'exercice de leurs compétences. Les informations ainsi transmises ne peuvent être communiquées à des tiers sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Lorsqu'il apparaît qu'un mineur est susceptible d'être en danger au sens de l'article 375 du code civil, le coordonnateur ou le professionnel intervenant seul dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article en informe sans délai le président du conseil général ; le maire est informé de cette transmission.
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Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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Commentaires4


1Dossier documentaire décision n° 2015-722 DC du 26 novembre 2015 - Loi relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 novembre 2015

[…] que, par suite, les dispositions de l'article L. 2311-1, des premier et deuxième alinéas de l'article L. 2312-1, […] des premier au troisième alinéas de l'article L. 2312-4, de l'article L. 2312-5 et des articles L. 2312-6, L. 2312 7 et L. 2312-8 du code […] En ce qui concerne l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure : 7. […] Considérant que l'article 8 de la loi déférée insère dans le code de l'action sociale et des familles un nouvel article L. 121-6-2 ; que celui-ci définit le cadre dans lequel les professionnels de l'action sociale peuvent partager entre eux des informations confidentielles et les transmettre au maire ou au président du conseil général ; […]

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2Dossier documentaire décision  n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015 - Loi relative au renseignement
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 juillet 2015

Considérant que l'article 8 de la loi déférée insère dans le code de l'action sociale et des familles un nouvel article L. 121-6-2 ; que celui-ci définit le cadre dans lequel les professionnels de l'action sociale peuvent partager entre eux des informations confidentielles et les transmettre au maire ou au président du conseil général ; (...) 4. Considérant que la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 implique le droit au respect de la vie privée ; qu'aux termes des dixième et onzième alinéas du Préambule de la 9

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3Décisions n° 2013-684 et 2013-685 DC du 29 décembre 2013 - Dossier documentaire -  Loi de finances rectificative pour 2013 et loi de finances pour 2014
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 décembre 2013

Considérant que, toutefois, les plus values-immobilières sur les terrains à bâtir seront soumises au barème de l'impôt sur le revenu tel que modifié par l'article 3 de la loi déférée, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, prévue par l'article 223 sexies du code général des impôts, aux prélèvements sociaux prévus par l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, par l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, […] par l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, par […] Considérant que l'article 8 de la loi déférée insère dans le code de l'action sociale et des familles un nouvel article L. 121-6-2 ; […]

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Décisions15


1Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-21.277, Inédit
Rejet

[…] 2°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, […] qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; […] le nom des familles qu'elle visitait ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que la directrice de l'Association employeur était elle-même tenue au secret professionnel, la Cour d'appel a violé les articles L.121-6-2 et L.221-6 du Code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article L.226-13 du Code pénal ;

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  • Secret professionnel·
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2Tribunal administratif de Strasbourg, 6 février 2014, n° 1000435
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 135-02-04-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-6-2 du code de l'action sociale et des familles, créé par l'article 8 de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance : « Lorsqu'un professionnel de l'action sociale, définie à l'article L. 116-1, constate que l'aggravation des difficultés sociales, […]

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3CNIL, Délibération du 10 juillet 2007, n° 2007-198

[…] En outre, seuls les agents du centre communal d'action sociale et les agents de la caisse des écoles, l'inspecteur d'académie, le président du conseil général ou son ou ses représentants et les agents des services départementaux chargés de l'aide et de l'action sociale dûment habilités, le coordonnateur prévu à l'article L.121-6-2 du code de l'action sociale et des famille seront habilités à recevoir communication des données enregistrées, dans la mesure où cette communication sera nécessaire à l'exercice de leur missions dans le cadre de la mise en œuvre de mesures à caractère social ou éducatif.

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