Article L121-9 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

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Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 36 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 4

I.-Dans chaque département, l'Etat assure la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit l'assistance dont elles ont besoin, notamment en leur procurant un placement dans un des établissements mentionnés à l'article L. 345-1.

Une instance chargée d'organiser et de coordonner l'action en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains est créée dans chaque département. Elle met en œuvre le présent article. Elle est présidée par le représentant de l'Etat dans le département. Elle est composée de représentants de l'Etat, notamment des services de police et de gendarmerie, de représentants des collectivités territoriales, d'un magistrat, de professionnels de santé et de représentants d'associations.

II.-Un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle. Il est défini en fonction de l'évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux, afin de lui permettre d'accéder à des alternatives à la prostitution. Il est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent II.

L'engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de l'instance mentionnée au second alinéa du I et de l'association mentionnée au premier alinéa du présent II.

La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle peut se voir délivrer l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est présumée satisfaire aux conditions de gêne ou d'indigence prévues au 1° de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Lorsqu'elle ne peut prétendre au bénéfice des allocations prévues à l'article L. 262-2 du présent code et à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une aide financière à l'insertion sociale et professionnelle lui est versée.

L'aide mentionnée au troisième alinéa du présent II est à la charge de l'Etat. Le montant de l'aide et l'organisme qui la verse pour le compte de l'Etat sont déterminés par décret. Le bénéfice de cette aide est accordé par décision du représentant de l'Etat dans le département après avis de l'instance mentionnée au second alinéa du I. Il est procédé au réexamen de ce droit dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation du bénéficiaire. L'aide est incessible et insaisissable.

L'instance mentionnée au second alinéa du I du présent article assure le suivi du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle. Elle veille à ce que la sécurité de la personne accompagnée et l'accès aux droits mentionnés au troisième alinéa du présent II soient garantis. Elle s'assure du respect de ses engagements par la personne accompagnée.

Le renouvellement du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de l'instance mentionnée au second alinéa du I et de l'association mentionnée au premier alinéa du présent II. La décision de renouvellement tient compte du respect de ses engagements par la personne accompagnée, ainsi que des difficultés rencontrées.

Toute association choisie par la personne concernée qui aide et accompagne les personnes en difficulté, en particulier les personnes prostituées, peut participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, dès lors qu'elle remplit les conditions d'agrément fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les conditions d'application du présent article sont déterminées par le décret mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent II.

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28 textes citent l'article

Commentaires19


1BNC - Champ d'application - Activités et revenus imposables - Généralités - Exploitations lucratives et sources de profits - Professions ou activités dont la…
BOFiP · 28 juin 2023

Cette mesure concerne notamment les personnes qui ont engagé une telle reconversion dans le cadre du parcours d'insertion sociale et professionnelle mis en œuvre par une association mentionnée à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles aidant en particulier les personnes qui se prostituent. […]

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2Le traitement de la requérante prostituée, miroir de la schizophrénie juridique
alyoda.eu · 24 mai 2023

D'autre part, le volet social consiste en la mise en place d'un parcours de sortie dans le code de l'action sociale et des familles (CASF) : il s'agit d'aider matériellement et administrativement les femmes à sortir de la situation prostitutionnelle. […] La requérante nigériane demandait au préfet du Rhône, avec l'aide du Mouvement du nid et en application de l'article L. 121-9 du CASF, la mise en place d'un parcours de sortie. […]

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Décisions56


1Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 19 octobre 2023, n° 2003992
Rejet

[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que le préfet s'est cru à tort cru lié par l'avis de la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains à fin d'exploitation sexuelle ;

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2CNIL, Délibération du 17 septembre 2015, n° 2015-331

[…] Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L312-1, L121-9 et L345-1; […] Il s'agit d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) qui accueille, accompagne, oriente, aide à la réinsertion sociale et professionnelle des personnes en situation d'exclusion sociale, conformément à l'article L.345-1 du code de l'action sociale et des familles.

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3Tribunal administratif de Marseille, 29 novembre 2022, n° 2209832
Rejet

[…] — elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; — elle est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet s'est cru lié par l'avis de la commission ; — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles — elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M me B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022.

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