Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Compétences / Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables / Section 3 : Etat
Article L121-10-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/2003
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Version11/08/2004
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Version14/05/2005
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Version24/07/2013
Entrée en vigueur le 14 mai 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Modifié par : Ordonnance n°2005-461 du 13 mai 2005 - art. 2 () JORF 14 mai 2005
Les actions menées à l'égard des Français établis hors de France en difficulté, en particulier les personnes âgées ou handicapées, relèvent de la compétence de l'Etat.
Ces personnes peuvent bénéficier, sous conditions, de secours et aides prélevés sur les crédits d'assistance aux Français établis hors de France du ministère des affaires étrangères, et d'autres mesures appropriées tenant compte de la situation économique et sociale du pays de résidence.
L'Assemblée des Français de l'étranger, la commission permanente pour la protection sociale des Français de l'étranger et, dans chaque pays considéré, le comité consulaire compétent sont consultés sur la politique d'aide sociale aux Français établis hors de France.
Ces personnes peuvent bénéficier, sous conditions, de secours et aides prélevés sur les crédits d'assistance aux Français établis hors de France du ministère des affaires étrangères, et d'autres mesures appropriées tenant compte de la situation économique et sociale du pays de résidence.
L'Assemblée des Français de l'étranger, la commission permanente pour la protection sociale des Français de l'étranger et, dans chaque pays considéré, le comité consulaire compétent sont consultés sur la politique d'aide sociale aux Français établis hors de France.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 17 février 2023, n° 2117438
Rejet
[…] — dès lors que son domicile était fixé en Allemagne et qu'il y résidait à la date de la demande, les dépenses d'aide sociale à son profit relèvent de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 121-10-1 du code de l'action sociale et des familles.
Lire la suite…- Aide sociale·
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