Article L121-10-1 du Code de l'action sociale et des familles

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Version24/07/2013

Entrée en vigueur le 24 juillet 2013

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : LOI n°2013-659 du 22 juillet 2013 - art. 57

Les actions menées à l'égard des Français établis hors de France en difficulté, en particulier les personnes âgées ou handicapées, relèvent de la compétence de l'Etat.


Ces personnes peuvent bénéficier, sous conditions, de secours et aides prélevés sur les crédits d'assistance aux Français établis hors de France du ministère des affaires étrangères, et d'autres mesures appropriées tenant compte de la situation économique et sociale du pays de résidence.


L'Assemblée des Français de l'étranger, la commission permanente pour la protection sociale des Français de l'étranger et, dans chaque pays considéré, le conseil consulaire compétent sont consultés sur la politique d'aide sociale aux Français établis hors de France.

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Entrée en vigueur le 24 juillet 2013

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 17 février 2023, n° 2117438
Rejet

[…] — dès lors que son domicile était fixé en Allemagne et qu'il y résidait à la date de la demande, les dépenses d'aide sociale à son profit relèvent de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 121-10-1 du code de l'action sociale et des familles.

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