Article L121-13 du Code de l'action sociale et des familles

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

Modifié par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 24

L'Office français de l'immigration et de l'intégration est un établissement public administratif de l'Etat qui exerce les missions définies à l'article L. 5223-1 du code du travail.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
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Décisions4


1Tribunal administratif de Rennes, 16 décembre 2022, n° 2206277
Désistement

[…] 4. Aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'action sociale et des familles : « L'Office français de l'immigration et de l'intégration est un établissement public administratif de l'État qui exerce les missions définies à l'article L. 5223-1 du code du travail ».

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  • Juge

2Tribunal administratif de Paris, 1er avril 2015, n° 1408245
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 12 avril 2000 susvisée : « Sont considérées comme autorités administratives au sens de la présente loi (…) les établissements publics à caractère administratif (…) » ; qu'aux termes de l'article 4 de la même loi : « (…) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1 er comporte, outre la signature de son auteur, […] du nom et de la qualité de celui-ci » ; que ces dispositions s'appliquent à l'Office français de l'immigration et de l'intégration lequel a, en vertu de l'article L. 121-13 du code de l'action sociale et des familles, la qualité d'établissement public administratif de l'Etat ; […]

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2008-214 L du 4 décembre 2008, Nature juridique de la dénomination "Agence nationale de l'accueil des étrangers et des…

[…] - L. 117-3, L. 121-13 et L. 348-3 du code de l'action sociale et des familles, […] Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

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