Article L121-15 du Code de l'action sociale et des familles

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Version19/01/2005
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Version02/04/2006
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Version28/03/2009

Entrée en vigueur le 2 avril 2006

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Modifié par : Loi 2006-396 2006-03-31 art. 38 2° JORF 2 avril 2006

L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est administrée par un conseil d'administration et un directeur général nommé par l'Etat. Le conseil d'administration est composé pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national, de représentants du Parlement, de représentants des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale compétents, des départements, des régions, des caisses nationales de sécurité sociale, des organismes régis par le code de la mutualité, des associations et des chambres consulaires ainsi que de personnalités qualifiées. Le président du conseil d'administration est désigné par l'Etat parmi ces dernières.
Le représentant de l'Etat dans le département y est le délégué de l'agence. Il signe les conventions passées pour son compte et concourt à leur mise en oeuvre, à leur évaluation et à leur suivi.
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Entrée en vigueur le 2 avril 2006
Sortie de vigueur le 28 mars 2009
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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 29 avril 2009, 297729, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'il résulte du second alinéa de l'article L. 121-15 du code de l'action sociale et des familles que le représentant de l'Etat dans le département y est le délégué de l'agence ; que les requérants ne sauraient dès lors utilement contester le rappel de cette double qualité par l'article R. 121-21 du même code issu du décret attaqué, en soutenant qu'elle reviendrait à créer incompétemment une nouvelle catégorie d'établissement public, à remettre en cause l'autonomie de l'agence, […]

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  • Administration centrale·
  • Décret·
  • Agence·
  • Égalité de chances·
  • Fonctionnaire·
  • Cohésion sociale·
  • Conseil d'etat·
  • Syndicat·
  • Action sociale·
  • Etablissement public

2Tribunal administratif de Melun, 22 janvier 2009, n° 0804325
Rejet

[…] — que si M me X a suivi la formation obligatoire prévue à l'article L. 121-15 du code de l'action sociale et des familles, elle n'a, toutefois, pas obtenu le diplôme d'Etat d'assistant familial prévu à l'article D. 451-100 du code de l'action sociale et des familles ; qu'elle devait donc bien demander le renouvellement de son agrément ;

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