Article L121-15 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version19/01/2005
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Version02/04/2006
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Version28/03/2009

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 67 (V)

L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est administrée par un conseil d'administration composé de représentants de l'Etat disposant de la moitié des voix, de représentants du Parlement et des collectivités territoriales, de représentants syndicaux et de personnalités qualifiées. Son président est désigné par l'Etat parmi ces dernières.
Dans la région, dans le département ou en Corse, le délégué de l'agence est, respectivement, le représentant de l'Etat dans la région, le département ou la collectivité territoriale de Corse. Il signe les conventions passées pour son compte et concourt à leur mise en œuvre, à leur évaluation et à leur suivi.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 29 avril 2009, 297729, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'il résulte du second alinéa de l'article L. 121-15 du code de l'action sociale et des familles que le représentant de l'Etat dans le département y est le délégué de l'agence ; que les requérants ne sauraient dès lors utilement contester le rappel de cette double qualité par l'article R. 121-21 du même code issu du décret attaqué, en soutenant qu'elle reviendrait à créer incompétemment une nouvelle catégorie d'établissement public, à remettre en cause l'autonomie de l'agence, […]

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  • Administration centrale·
  • Décret·
  • Agence·
  • Égalité de chances·
  • Fonctionnaire·
  • Cohésion sociale·
  • Conseil d'etat·
  • Syndicat·
  • Action sociale·
  • Etablissement public

2Tribunal administratif de Melun, 22 janvier 2009, n° 0804325
Rejet

[…] — que si M me X a suivi la formation obligatoire prévue à l'article L. 121-15 du code de l'action sociale et des familles, elle n'a, toutefois, pas obtenu le diplôme d'Etat d'assistant familial prévu à l'article D. 451-100 du code de l'action sociale et des familles ; qu'elle devait donc bien demander le renouvellement de son agrément ;

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  • Agrément·
  • Assistant·
  • Action sociale·
  • Renouvellement·
  • Département·
  • Enfant·
  • Justice administrative·
  • Aide sociale·
  • Famille·
  • Enfance
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